Un arrêt récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 novembre 2015 (n°14-17.615) nous rappelle à cette question au combien importante de savoir si un mail, courrier, document ou autre contenant des griefs constitue nécessairement une sanction disciplinaire.

Dans cet arrêt, une salariée à qui avait été adressé un compte rendu de l’entretien préalable auquel elle avait été convoquée a sollicité la requalification de son licenciement subséquent en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les griefs contenus dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par la remise du compte rendu.

Ainsi la salariée considérait que le compte rendu de l’entretien préalable constituait une sanction disciplinaire de sorte que le pouvoir disciplinaire de son employeur s’agissant des griefs retenus était épuisé.

La Cour d’appel dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation a rejeté cette argumentation en retenant que le compte rendu de l’entretien ne contenait aucune volonté de sanctionner le comportement de la salariée mais se contentait  tout au contraire d’énumérer les divers griefs et insuffisances qui lui étaient reprochés.

Il ressort de cet arrêt récent et de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la distinction entre sanction disciplinaire et absence de sanction disciplinaire semble dépendre de l’existence ou non d’une injonction de la part de l’employeur de cesser le ou les agissements reprochés.

Ainsi et à titre d’exemples :

  • Le mail dans lequel l’employeur formule des manquements à des règles et procédures internes et invite impérativement le salarié à s’y conformer constitue un avertissement (Cass.soc. 09.04.2014 n°13-10.939) ;

 

  • En revanche, les courriers adressés au salarié pour lui demander de modifier son comportement ne constitueraient pas une sanction mais un simple rappel à l’ordre (Cass.soc. 14.09.2010 n°09-66.180).

Département droit social

Elise DELAUNAY