Brusque rupture des relations commerciales : justifications de l'absence de préavis (Com. 8 nov. 2017, n° 16-15285)

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce interdit « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

En pratique cela se traduit par la possibilité d'obtenir la condamnation du professionnel qui aurait brutalement rompu une relation contractuelle établie, à indemniser son cocontractant ainsi évincé à hauteur des gains que ce dernier aurait encore pu réaliser au cours d'une période de préavis si celle-ci avait été respectée.

La loi prévoit toutefois des exceptions et dispense ainsi de préavis l'auteur de la rupture, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce susvisé précisant que « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Dans un arrêt du 8 novembre 2017 (n° 16-15285), la Cour de cassation vient de consacrer une exception supplémentaire permettant, dans certaines circonstances, de se dispenser totalement ou partiellement de préavis en tenant compte de la crise économique conjoncturelle pouvant affecter un marché ; il a ainsi été considéré que l'acteur d'un marché ayant souffert d'une baisse de chiffre d'affaires du fait de la situation conjoncturelle, pouvait sans préavis répercuter cette baisse sur ses commandes « dans la mesure où un donneur d'ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d'activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue » : la Cour d'appel a dès lors été approuvée en ce qu'elle a retenu « que la baisse des commandes de la société D., inhérente à un marché en crise, n'engageait pas sa responsabilité ».

Il peut toutefois demeurer prudent, concrètement, d'aviser expressément son cocontractant de toute baisse ou cessation de commandes à intervenir dès qu'elles sont prévisibles, afin de minimiser le risque de contentieux en la matière.

Julie Gringore

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036003504&fastReqId=174494484&fastPos=1


La concurrence déloyale en l'absence de droit de propriété intellectuelle : action possible, mais difficile au stade des référés (Com. 27 sept. 2017, n° 2017-019291)

L'absence de droit de propriété intellectuelle (marque, dessin ou modèle, brevet, droits d'auteur) ne prive pas nécessairement le producteur ou distributeur d'un produit ou service de toute action à l'encontre d'un concurrent qui reprendrait de manière quasiment identique sa dénomination, sa présentation ou encore une partie de sa technique.

L'acteur du marché qui s'estime ainsi indûment copié peut en effet également invoquer un grief de concurrence déloyale, mais en rapportant alors la preuve d'un risque de confusion sur le fondement de l'article 1240 (1382 ancien) du Code civil.

Pour agir rapidement en référé la difficulté est toutefois, en l'absence de droit de propriété intellectuelle, de rapporter la preuve d'un tel risque de confusion s'avérant « manifestement illicite » à ce stade, en d'autres termes sans aucune contestation sérieuse possible.

Cette difficulté pour le demandeur en la matière a encore été illustrée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (n° 2017-019291), qui estime que « le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est protégé par aucun droit privatif » n'est pas « susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite » permettant une condamnation dès le référé.

Cela n'empêche évidemment pas le demandeur de saisir alors le juge du fond, mais dans des délais procéduraux qui pourront être de plusieurs mois, voire de plusieurs années… et non pas de seulement quelques semaines comme en référé, sur le fondement d'un titre de propriété intellectuelle notamment.

Julie Gringore

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035683130&fastReqId=454289108&fastPos=1


Derby Avocats dans la presse

Maître Romuald PALAO s'exprime à propos de la décision rendue par la CEDH sur les dispositions relatives à la localisation des sportifs dans le cadre de la lutte anti-dopage: voir ici

 

Maître Romuald PALAO s'exprime à propos du litige opposant Monsieur Pierre VINCENT à l'Orléans Loiret Basket: voir ici

 

Maître Romuald PALAO s'exprime à propos du statut JIFF de Scott SPEDDING: voir ici

 

 


LISTE ELARGIE DES ACTEURS DES COMPETITIONS SPORTIVES CONCERNES PAR LES INTERDICTIONS EN MATIERE DE PARIS SPORTIFS

Dans le prolongement de la loi du 1er mars 2017 (n° 2017-261) visant à préserver l’éthique du sport, le journal officiel du 30 décembre 2017 porte publication du décret définissant la liste des acteurs des compétitions sportives concernés par les mesures d’interdiction en matière de paris sportifs.

Cette liste apparaît particulièrement large.

On rappellera brièvement que l’article L.131-16 du Code du sport prévoit que les fédérations délégataires de puissance publique édictent, dans leurs disciplines, des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives notamment d’engager directement, ou par personnes interposées, des paris reposant sur les compétitions auxquelles ils participent; ainsi que de communiquer à des tiers, des informations privilégiées détenues à l’occasion de leur profession ou de leur fonction et qui sont inconnues du public.

Ces dispositions législatives donnent lieu régulièrement à des sanctions de la part des instances disciplinaires des fédérations sportives, mais également par les juridictions pénales - généralement sous la qualification d’escroquerie - dont les plus célèbres et récentes concernent certains handballeurs de l’équipe de France.

Le décret récemment publié vient préciser ce qu’il faut entendre par : « acteurs des compétitions sportives » soit en pratique les personnes évoluant dans la sphère sportive qui n’ont pas le droit de s’adonner aux joies des paris sportifs dans leur discipline.

A la lecture du texte il apparaît que la liste de ces « acteurs » - qui figurera désormais à l’article D.131-36-1 du Code du sport - est extrêmement vaste.

On retrouve sans surprise dans cette liste :

  • les sportifs professionnels évoluant dans les clubs susceptibles de servir de support aux paris sportifs, ainsi qu’au sein des centres de formations et associations supports.
  • les personnes participant à l’encadrement sportif et médical et paramédical ;
  • les salariés de ces structures
  • les arbitres et juges intervenant lors de ces compétitions.

Cependant apparaissent également d’autres catégories de personnes visées par cette interdiction, et pour lesquelles une information méritera sans doute d’être effectuée tant elles peuvent s’estimer éloignées des considérations afférentes aux potentielles fraudes en matière de paris sportifs.

  • Sont ainsi visées notamment, « les bénévoles et membres des associations sportives » pouvant servir de support aux paris sportifs.

On doit ainsi considérer qu’est susceptible d’être frappé par l’ interdiction de paris un dirigeant bénévole encadrant les équipes de jeunes d’une association sportive amateur support d’un club sportif professionnel ; ou encore un simple membre bénévole de ladite association chargé par exemple d’organiser l’arbre de Noël ou le tournoi de fin d’année des moins de 9 ans.

Or ces bénévoles associatifs sont souvent totalement déconnectés de la sphère professionnelle du club et des enjeux afférents.

* * *

  • Sont également visés par l’interdiction : « les membres des organes des fédérations sportives et de leurs organismes déconcentrés ainsi que ceux de la Ligue professionnelle que les fédérations ont pu créer ».

La notion « d’organe » des fédérations sportives aurait sans doute méritée d’être précisée.

En effet faut-il uniquement appliquer l’interdiction afférente aux paris sportifs aux membres des organes internes des fédérations dotées de la personnalité morale, tels que les Comités départementaux ou Ligues régionales ; ou cette interdiction s’applique-t-elle également aux organes dépourvus de personnalité morale propre, et notamment aux multiples commissions (médicale, sportive, juridique, de discipline…) créées au sein des fédérations sportives ou des ligues professionnelles, dont l’ensemble des membres seraient alors concernés par l’interdiction ?

(Sur la notion « d’organe des fédérations sportives », étude Fédération sportive française, organisation interne, Dictionnaire Permanent Droit du sport n° 63 et suivants).

* * *

  • L’interdiction s’applique également aux agents sportifs licenciés ou autorisés en prestations de services, ainsi qu’aux avocats mandataires sportifs, lesquels sont donc considérés comme acteurs des compétitions sportives.

Là encore l’avenir permettra de préciser les contours de l’interdiction.

A priori l’interdiction s’applique de manière certaine aux disciplines dans lesquelles les agents sportifs ou avocats mandataires sportifs ont adressé un mandat dûment enregistré au sein des fédérations sportives.

Pour autant, doit-on considérer que l’interdiction cesse au jour de l’expiration desdits mandats ?

Ou au contraire, dans une acception large de la volonté de contrôle du législateur des agents sportifs et avocats mandataires sportifs, peut-on considérer qu’ils sont visés par l’interdiction y compris lorsqu’il n’existe pas de mandats en cours déposés au sein des fédérations,  dès lors qu’ils sont susceptibles d’intervenir dans une discipline de par la détention de la licence ou la déclaration effectuée auprès de leur ordre professionnel?

Cette conception extensive interdirait par exemple aux avocats mandataires sportifs tout pari en ligne dès lors que l’avocat mandataire est susceptible (contrairement aux agents qui doivent détenir  une licence par discipline) d’intervenir dans toutes les disciplines sportives et à tout moment, une fois sa déclaration effectuée auprès de son ordre professionnel.

* * *

  • De la même manière l’énumération figurant au 7° de l’article D.131-36-1 du Code du sport, est elle-aussi extrêmement large en ce qu’elle vise, notamment, « les bénévoles, personnes accrédités ou prestataires des organisateurs d’une compétition sportive servant de support à des paris ».

Ainsi pour simple exemple, le nombre de bénévoles et prestataires pouvant intervenir à l’occasion d’un tournoi de tennis de niveau international (Roland Garros), ou d’une course cycliste de même envergure (Tour de France), apparaît extrêmement important.

Aucun d’entre eux n’aurait désormais le droit de parier sur les épreuves sportives de sa discipline, puisque l’article L 131-16 du Code du sport vise, de manière volontairement large depuis la loi de 2017 l’interdiction de mises sur « l’une des compétitions de sa discipline », et non plus sur la seule compétition à laquelle l’acteur participe.

Ainsi un bénévole ayant travaillé pour le Tour de France ne pourrait plus parier sur des compétitions cyclistes, de la même manière que le prestataire traiteur de Roland Garros serait privé de paris sur le tennis.

* * *

  • Enfin, sont visés par le décret les dirigeants et salariés des organisations professionnelles représentatives des sportifs, arbitres et entraîneurs des clubs professionnels.

C'est-à-dire en pratique, les syndicats de sportifs, d’entraîneurs et de clubs professionnels ; les syndicats regroupant les personnels administratifs des clubs n’apparaissant pas, de manière curieuse, en tant qu’organisations professionnelles visées par cette énumération ; même s’il existe a priori des chartes internes au sein de ces organisations déconseillant à leur salarié la participation aux paris sportifs.

* * *

En synthèse, le spectre des acteurs des compétitions sportives susceptibles d’être concernés par l’interdiction des paris sportifs et les procédures pouvant être engagées par les fédérations sportives est extrêmement large.

Si le souci du législateur visant à permettre de poursuivre d’éventuels fraudeurs de manière la plus efficace possible apparaît légitime, il est cependant probable que les fédérations sportives se concentreront avant tout sur les faits les plus graves et touchant les acteurs directs des compétitions ; sauf à voir leurs organes disciplinaires rapidement submergés par les cas « d’acteurs des compétitions sportives » ignorant leur propre qualité, telle qu’elle résulte du décret commenté.

Dans ce contexte, la manière dont les fédérations sportives décideront de mettre en place le traitement automatisé des données (article R 131-37 du Code du Sport) qui permet le croisement des acteurs interdits de paris avec les données détenues par l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne) constitue un véritable enjeu.

---

Référence : Décret 2017-1834 du 28 décembre 2017, publié au journal officiel du 30 décembre 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/28/2017-1834/jo/texte

 

Département Droit du Sport

DERBY AVOCATS.


Prérequis essentiels à l’exercice d’une activité d’agent sportif en France

L’activité d’agent sportif n’a eu de cesse que de se règlementer au cours des 15 dernières années.

C’est ainsi que l’article L222-7 du Code du Sport précise les conditions requises pour pouvoir exercer la profession d’agent sportif :

« L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. »

Cet article précise en outre que ladite licence est délivrée par la Fédération Française délégataire compétente.

Par ailleurs l’article L222-16 du Code du Sport prévoit qu’un agent sportif ressortissant d’un Etat non membre de l’Union Européenne pour exercer en France, doit passer au préalable une convention de présentation avec un agent détenteur d’une licence Française.

Sur la base de ces articles, la jurisprudence sanctionne de manière constante tout mandat conclu en méconnaissance de ces textes par la nullité.

C’est ainsi que la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans une affaire largement commentée, a jugé nul le contrat de représentation conclu avec une société d’agent tunisienne celle-ci ne disposant pas de licence en France. (CA Bordeaux 26 mars 2015, n°14/00138) ; le contrat de représentation se trouvant sans objet.

Plus récemment, la Cour d’Appel de BESANCON est allée plus loin en jugeant nul le contrat conclu avec une société d’agent dès lors que la personne morale ne peut disposer de la licence d’agent sportif (CA Besançon, 19-04-2017, n° 15/02440), exigeant ainsi que le contrat de médiation soit conclu avec la personne physique détentrice de la licence, peu importe que cette dernière exerce au sein d’une société.

Ces principes juridiques stricts semblent nécessaires à la protection du sportif qui se trouve parfois démuni en raison de son jeune âge et face à la pression du marché.

Le Tribunal de Grande Instance de Caen en a fait une exacte application en sanctionnant une nouvelle fois par la nullité le contrat de médiation conclu par une société d’agent établi dans un Etat extra communautaire.

En l’espèce, le Tribunal a estimé qu’à la lecture du contrat de médiation, il ne faisait aucun doute que celui-ci était conclu avec une société d’agent personne morale qui ne peut donc être détentrice d’une licence d’agent sportif.

Le Tribunal a également relevé que l’agent sportif dirigeant cette société, et également partie à l’instance, n’était pas titulaire d’une licence délivrée par la Fédération délégataire compétente et qu’il ne justifiait pas avoir conclu une convention de présentation avec un agent sportif titulaire d’une telle licence (TGI Caen 06 novembre 2017 n°15/00950).

Le cabinet DERBY AVOCATS est compétent pour accompagner les sportifs en litige avec un agent ou conseiller des agents sportifs pour exercer leur activité dans le strict respect de la règlementation qui leur est applicable.

L’Equipe Droit du Sport

DERBY AVOCATS


La relégation demandée par le club ne peut lui permettre de rompre les contrats de travail des joueurs qui prévoyait un renouvellement en cas de maintien dans un championnat

De manière quasi systématique les clubs embauchant un sportif prévoient dans le contrat de travail diverses clauses qui tendent à suspendre son entrée en vigueur à la survenance plusieurs conditions.

On retrouve ainsi très souvent dans les contrats de travail la condition de satisfaire avec succès au passage d’une visite médicale, de l’homologation du contrat par les instances fédérales, ou encore de la qualification du club à participer dans un championnat d’un niveau prédéterminé etc…

Ces conditions suivent le régime civiliste de la condition suspensive.

De manière liminaire il doit être rappelé que si le contrat de travail connaît un début d’exécution, quel qu’il soit, les parties sont réputées avoir renoncé à toutes les conditions suspensives que le contrat de travail avait pu prévoir.

La simple participation du joueur à un entrainement suffit à matérialiser le début d’exécution du contrat.

Aussi, peu importe que le contrat de travail ne soit finalement pas homologué, ou que le joueur n’ait finalement pas satisfait à toutes les exigences de visite médicale, le contrat de travail se trouve valablement formé et le club doit assurer la rémunération du joueur (Cass. Soc, 1er Juillet 2009, n°08-40023. Cass. Soc. 17 mars 2010 n° 07-44468 ; CA Colmar, ch. soc., 10 février 2015, n° 15/0178).

On peut penser que le versement de la rémunération par l’employeur (salaire, mise à disposition d’un logement, mise à disposition d’un véhicule), ou encore l’utilisation de l’image du joueur par le club sont également susceptibles de caractériser un début d’exécution du contrat.

Pour ce qui touche à l’application des principes de droit civil à la matière sportive, outre la potestativité éventuelle de la condition qui peut la rendre nulle, la condition est réputée accomplie lorsqu’il apparaît que c’est le débiteur qui en a empêché la réalisation (article 1304-3 du Code Civil).

En d’autres termes, si le club ne met pas tous les moyens en œuvre pour que la condition puisse être réalisée, le contrat de travail est réputé valablement formé.

Ce principe juridique est essentiel à la protection du sportif professionnel.

En effet, il peut arriver qu’un club s’engage à recruter un joueur avant de finalement lui en préférer un autre dont il estimerait la valeur sportive supérieure.

Il a ainsi pu être jugé que le club ne peut se prévaloir du défaut d’homologation du contrat de travail s’il n’a pas fait le nécessaire pour le transmettre aux instances fédérales (Cass. Soc, 13 mai 2003, n°01-42068 ; CA AGEN 10 novembre 2015, n°14/01457), ou encore s’il n’a pas organisé la visite médicale du joueur dans les délais et selon les conditions fixées par le contrat de travail ou la convention collective.

Faisant application des mêmes principes, la Cour d’Appel de POITIERS a récemment rendu deux arrêts sanctionnant un club qui avait rompu les contrats de joueurs qui prévoyaient un renouvellement des contrats pour une année à condition que l’équipe première se maintienne dans le championnat National.

La Cour d’Appel a ainsi relevé que seule une relégation sportive et éventuellement administrative suite à une décision des instances fédérales, auraient pu empêcher la réalisation de la condition.

Or en l’espèce, la Cour a constaté que c’était le club lui-même qui avait pris la décision de ne pas réinscrire son équipe première en National (au motif du retrait d’un de ses partenaires commerciaux) alors qu’elle avait obtenu les résultats sportifs pour s’y maintenir, et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune sanction par les organismes de contrôle de gestion de la Fédération Française de Football.

La juridiction a donc naturellement conclu que c’était l’employeur qui avait délibérément empêché la réalisation de la condition suspensive laquelle s’en trouvait par voie de conséquence réputée accomplie.

Le club est donc condamné à verser aux joueurs des dommages et intérêts équivalent aux sommes qu’ils auraient perçus si leur contrat avaient normalement été renouvelés (CA Poitiers, 27-09-2017, n° 16/02165 et n° 16/02164).

L’Equipe Droit du Sport

DERBY AVOCATS


Classement des avocats en droit du sport

Derby Avocats est fier de faire partie des cabinets d'avocats en droit du sport à "forte notoriété" selon le classement du magazine "Décideurs Stratégies".

http://www.magazine-decideurs.com/classements/medias-entertainment-sport-classement-2017-des-meilleurs-cabinets-d-avocats-france

L'Equipe Droit du Sport du cabinet Derby Avocats accompagne les acteurs du sport au quotidien et dispose d'une expertise reconnue en la matière.

 


Calcul des prestations compensatoires

L’Article 271 du Code Civil est rédigé comme suit :

 « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

 

Cette liste n’est cependant pas exhaustive.

D’où une impression d’aléa que peuvent ressentir certains justiciables dès lors qu’est évoquée la question de la prestation compensatoire.

 

  1. Le calcul de la prestation compensatoire.

Plusieurs auteurs ont proposé des méthodes d’évaluation de la prestation compensatoire. Elles demeurent toutes indicatives, et les chiffres obtenus sont à pondérer, notamment en fonction de tout le dossier patrimonial et personnel des membres du couple en voie de séparation.

Ce n’est pas la disparité en elle-même qui est compensée, mais la véritable dysharmonie dans les conditions de vie de chacun des époux.

La plupart des méthodes pondèrent la différence de revenus annuels par la durée du mariage.

La Méthode dite de « SAINT LEON » (du nom de Monsieur Dominique MARTIN SAINT LEON, Conseiller à la Cour d’Appel de Chambéry, à l’origine de cette méthode) y ajoute l’utilisation d’un barème relatif à l’âge du bénéficiaire de la prestation.

Celle de Monsieur Stéphane DAVID utilise une méthode différente du calcul du revenu de base. Celle de Me Axel DEPONDT, Notaire, tient compte dans sa dernière version des droits à la retraite et des revenus du capital des Epoux.

Le calcul de la prestation compensatoire en matière de divorce requiert ainsi de la précision et la maitrise des principes applicables.

***

  1. Le versement de la prestation compensatoire.

En principe, la prestation compensatoire doit être versée sous la forme d’un capital. Toutefois, elle peut aussi prendre la forme d’un bien (par exemple le logement familial) ou d’un droit (propriété, droit temporaire d’usage…).

Elle peut également faire l’objet d’un versement échelonné, sur une période ne pouvant toutefois excéder 8 ans.

A titre exceptionnel, elle peut prendre la forme d’une rentre viagère.

De ce mode de versement dépendra la fiscalité applicable à la prestation compensatoire. Ainsi, la prestation compensatoire sera déductible du montant des revenus imposables pour celui qui la verse si elle est versée sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital versé de manière échelonnée sur une période supérieure à douze mois après le jugement.

Elle donne droit à une réduction d’impôt pour le débiteur si le capital est versé en une seule fois dans les douze mois suivant le jugement de divorce devenu définitif ou si le capital est échelonné dans un délai de douze mois suivant le divorce.

Cette réduction d’impôt sera égale à 25 % des versements effectués sur la période de 12 mois, mais ne peut pas dépasser retenu dans la limite de 30.500 € (article 199 octodecies alinéa 2 du Code Général des Impôts).

Lorsque les sommes sont versées sur une période supérieure à douze mois, elles ne sont pas déductibles des revenus imposables du débiteur et ne sont pas imposables pour le créancier

  1. La révision de la prestation compensatoire.

Si la prestation compensatoire est versée sous forme de capital, elle ne pourra pas être augmentée. Si toutefois le débiteur de la prestation subit un changement important sans sa situation qu’il est à même de prouver, il pourra saisir le juge pour être autorisé à échelonner le capital, voir même sur plus de 8 ans.

***

L’équipe « Droit de la Famille » du cabinet DERBY AVOCATS est formée à ces diverses méthodes de calcul et procédures. Elle est  à même de vous conseiller au mieux et de vous apporter la compétence qui servira au mieux vos intérêts.


La Consultation par voie électronique des délégués du personnel dans le cadre de la procédure pour inaptitude

Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l'employeur est tenu de rechercher des postes de reclassement susceptibles d'être proposés au salarié.

Les propositions de reclassement doivent préalablement être soumises aux délégués du personnel quelle que soit l'origine de l'inaptitude, à savoir professionnelle ou non professionnelle (pour cette dernière, il s'agit d'une nouveauté issue de la loi Travail du 8 août 2016).

Dans un arrêt du 23 mai 2017 (n° 15-24713 FSPB), la chambre sociale de la Cour de Cassation a pour la première fois admis que la consultation des délégués du personnel sur ce point puisse être réalisée par voie électronique, cassant un arrêt qui avait initialement retenu que la convocation était irrégulière.

En l'espèce, un des sept délégués du personnel convoqué l'avait été par mail.

La Cour de Cassation a en effet estimé qu'aucune forme n'était requise par le Code du travail pour recueillir l'avis des délégués du personnel, de sorte que la procédure subséquente devait être considérée comme valable.

 

L’Equipe Droit Social

Derby Avocats

 


HOMOLOGATION DES CONTRATS DES JOUEURS ET ENTRAINEURS PROFESSIONNELS : REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES

En matière de sport professionnel, l’entrée en vigueur des contrats de travail est susceptible d’être impactée par les procédures dites d’homologation.

Ces procédures permettent aux instances sportives (en général les commissions juridiques des ligues sportives professionnelles), de vérifier si les contrats de travail qui sont signés entre les clubs et les sportifs et entraîneurs professionnels respectent la réglementation sportive, mais également n’enfreignent pas les mesures ayant pu être prises par les organes de contrôle de gestion mis en place au sein des fédérations sportives (encadrement de la masse salariale  des clubs par exemple).

L’article L.222-2-6 du Code du Sport dispose que :

« Le règlement de la Fédération sportive ou le cas échéant de la Ligue Professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnel, et déterminer les modalités de l’homologation, ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.

Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur, sont déterminées par une convention ou un accord collectif national ».

La jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises sur les conséquences d’une absence d’homologation qui pouvait être causée par la carence d’un club dans le cadre de la transmission des contrats (Soc. 13 mai 2003), ou au contraire du joueur (CA PARIS 5 octobre 2006).

Plus récemment, un contentieux s’est développé touchant aux conséquences qui devaient être tirées, non plus d’une absence d’homologation liée par exemple à une non transmission des contrats, mais d’un refus d’homologation découlant d’une décision de l’organe interne des fédérations  sportive chargé de cette homologation.

En effet plusieurs dispositions issues des conventions collectives ou accords sectoriels conclus dans le sport professionnel disposent que le contrat non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par une commission interne est nul et de nul effet (pour exemple, article 256 de la Charte du football professionnel).

Statuant à l’occasion d’un contentieux opposant un club et un joueur de football professionnel au sujet d’un avenant à son contrat de travail qui avait fait l’objet d’un refus d’homologation par la Ligue de Football Professionnel, la Cour de cassation a jugé (Soc. 14 septembre 2016 n° 15-21794) que ce refus d’homologation constituait un acte administratif qui s’imposait au juge judiciaire.

Dès lors faute d’avoir fait l’objet d’un recours devant les juridictions administratives la décision qui refusait de procéder à cette homologation s’imposait aux parties, de sorte que les juges du fond (prud’homaux en l’espèce) avaient à bon droit considéré que l’avenant non homologué était nul, et ne pouvait produire effet.

La question nouvelle qui se posait suite à cette décision inédite était de savoir si une décision, non plus de refus d’homologation, mais d’accord sur l’homologation du contrat de travail de l’entraîneur ou du joueur professionnel, devrait désormais être contestée devant les seules juridictions administratives; s’il s’avérait par exemple que le contrat homologué comportait des dispositions non conformes au Code du Travail justifiant une demande de requalification du CDD en CDI.

Une telle analyse extensive aurait pour effet de faire peser sur les commissions juridiques internes des Fédérations sportives un pouvoir de contrôle des contrats de travail, non seulement pour ce qui touche au respect des règlements internes des Fédérations et des décisions éventuelles des organismes de contrôle de gestion propres à celles-ci, mais également, de manière plus large, aux stipulations du Code du Travail, voire de la législation européenne applicable en la matière.

En outre cette conception extensive de l’homologation et de ses effets sur la validité des contrats homologués, ne serait également pas neutre en termes de parcours procédural, puisqu’elle obligerait les salariés voulant plaider la requalification des contrats homologués, à aller d’abord devant le juge administratif pour contester la décision d’homologation, avant de pouvoir poursuivre leur contentieux indemnitaire devant le juge prud’homal.

Dans une décision récente, la Cour d’appel de Besançon (CA Besançon 28 avril 2017 n° 16-00195), prend position sur cette question dans le sens du maintien, au profit du juge judiciaire, de l’appréciation de la conformité au droit du travail des contrats de travail des joueurs et entraîneurs professionnels, nonobstant le fait qu’ils aient été  homologués au préalable par une Ligue sportive professionnelle :

« Aux termes de l’article 256 alinéa 1er de la Charte du Football Professionnel qui a valeur de convention collective sectorielle, tout contrat ou avenant de contrat non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la commission juridique est nul et de nul effet.

En effet la Ligue de Football Professionnel participe à l’exécution d’une mission de service public administratif en organisant, conformément à l’article R.132-12 du Code du Sport la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d’homologation constitue un acte administratif qui s’impose au juge judiciaire.

Il en résulte que les entraîneurs ne peuvent contester une décision de refus d’homologation que devant les juridictions administratives.

Or en l’espèce il est constant que la Ligue de Football Professionnelle a homologué l’ensemble des contrats de Monsieur X.

Si cette décision constituait également un acte administratif s’imposant au juge judiciaire, ce dernier reste néanmoins seul compétent pour examiner la conformité au droit du travail des contrats de salariés de droit privé homologués par la Ligue de Football Professionnel. Il convient donc pour la Cour d’examiner si les dispositions légales relatives au recours au contrat de travail à durée indéterminé ont été respectées ».

Ainsi dans la présente espèce les magistrats après avoir retenu leur compétence, ont considéré que les dispositions du Code du Travail afférentes au recours au contrat à durée déterminée n’avaient pas été respectées, et prononcé la requalification.

Il s’en induit qu’un contrat, même homologué par une commission juridique d’une Fédération sportive ou Ligue sportive professionnelle, peut être conforme aux règlements fédéraux, mais pas nécessairement conforme au Code du Travail.

La mission des organes fédéraux en termes de contrôle de conformité des contrats soumis à homologation ne retire pas au juge judiciaire son pouvoir final de contrôle et d’appréciation.

Et ce, même si les partenaires sociaux peuvent parfois prévoir un large contrôle sur les contrats qui sont soumis aux commissions juridiques (pour exemple la convention collective du rugby professionnel prévoit en son article 2-3-4 que lors de la procédure d’homologation le refus d’homologation peut être motivé par : « la présence dans le contrat de clauses manifestement contraires au droit applicable, notamment aux articles L.1242-1 du Code du Travail ou de clauses imprécises ou ambiguës »).

Pour autant aux termes de l’arrêt commenté, le juge judiciaire n’entend pas abandonner les pouvoirs qu’il tient des dispositions d’ordre public du Code du Travail aux fins d’apprécier in fine la conformité des contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels au droit qui leur est applicable.

Il le faisait d’ailleurs avant l’arrêt du 14 septembre 2016, et depuis de nombreuses années, en prononçant la requalification de contrats à durée déterminée homologués par les instances sportives, lorsque ceux-ci ne respectaient pas les dispositions du Code du Travail  ou celles des directives européennes applicables en la matière.

Il s’agit  à notre connaissance de la première décision des juges du fond sur cette question, postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2016.

La rédaction claire et sans ambiguïté des motifs de l’arrêt d’appel sur ce point permettra, en cas de pourvoi, à la Cour Suprême de fixer définitivement sa position.

L'Equipe Droit du Sport

Derby Avocats