Maître Romuald PALAO s'exprime sur la fusion Stade Français Paris / Racing Métro 92
Interrogé par L'Equipe, Maître Romuald PALAO rappelle les règles en matière de transfert de contrat de travail (L 1224-1 Code du Travail) applicables dans le cadre de la fusion entre le Stade Français Paris et le Racing Métro 92.
L'Equipe Droit du Sport
Derby Avocats
Le refus par un salarié déclaré inapte d’un poste de reclassement en raison de la situation géographique peut permettre à l’employeur de limiter le périmètre de ses recherches
Confirmant son revirement de jurisprudence du 23 novembre 2016 (Soc. 14-26-398), la Cour de cassation a récemment jugé par un arrêt du 8 février 2017 (n°15-22964) que l’employeur pouvait prendre en considération les restrictions géographiques posées par le salarié déclaré inapte à l’occasion du refus d’un poste de reclassement proposé
En l’espèce, une salariée caissière d’un supermarché, déclarée inapte, avait refusé les sept propositions de poste correspondant aux préconisations du médecin du travail en raison notamment de leur éloignement par rapport à son domicile.
Une fois le licenciement pour inaptitude notifiée, elle avait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’employeur aurait dû étendre ses recherches de reclassement au niveau du groupe et ainsi lui proposer le cas échéant un poste à l’étranger.
Devant la Cour d’Appel de Pau, la salariée a obtenu gain de cause sur le fondement de la jurisprudence antérieure qui contraignait l’employeur à poursuivre ses investigations quelle qu’ait été la position prise par le salarié (ex : Soc. 6 mai 2015 n°13-27349).
Depuis l’arrêt du 23 novembre 2016 susvisé et celui commenté du 8 février 2017, la position de la Cour de cassation est désormais tout autre : « Attendu, cependant, que l'employeur, auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peut tenir compte de la position prise par ce salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée, qui avait refusé des propositions de reclassement au regard de sa situation familiale et de l'éloignement géographique des postes proposés par rapport à son domicile, n'avait pas eu la volonté d'être reclassée à l'étranger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
L’Equipe Droit Social
Derby Avocats
WIMBLEDON Des Avocats
Le 30 juin 2017, à Deauville, sur le complexe du Lawn Tennis Club Deauville Normandie se déroulera la première édition du "Wimbledon des avocats".
Ce tournoi de Tennis réservé aux avocats sera précédé d'une formation en Droit du Sport, le 29 juin 2017, dispensée par Me Samuel CHEVRET du cabinet DERBY AVOCATS.
Cette formation s'inscrit dans le cadre de la formation continue des avocats.
Venez nombreux !
Les troubles du voisinage
Les nuisances ou bruits, qu’ils se produisent de nuit comme de jour, peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent leur voisinage.
Si les tribunaux ont dans un premier temps cherché à « quantifier » les niveaux sonores admissibles (40 décibels ayant par exemple été considérés comme un « seuil de confort » par la Cour d’Appel de Paris dans une décision du 23 novembre 1993), c’est surtout, au-delà du « niveau sonore » mesuré, la notion d’ « anormalité » du trouble qui permet aux tribunaux de caractériser ou non l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, « il ne suffit pas qu'un embarras existe, encore faut-il qu'il soit dommageable ».
Cette caractérisation est soumise à l’appréciation des tribunaux, auxquels il appartient de déterminer si, de fait, le trouble est ou non caractérisé selon le cas précis qui leur est soumis.
Ce qui est ainsi admis dans certains lieux, ou à certaines occasions (Nouvel An, fête du 14 juillet), ne sera pas admis dans d’autres circonstances ou autre lieu. Un auteur considérait ainsi que “Le caractère excessif du préjudice doit s'apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas (…). Il est naturel que les voisins supportent mutuellement certains inconvénients inhérents à cette situation. Le tout est de trouver la norme de tolérance et, au-delà, le seuil de nuisance à partir duquel apparaît l'obligation de réparer”(G. Cornu, op. cit., n° 1104). (…) »
Doit donc être considéré comme un dommage « anormal : celui que les voisins n'ont pas l'habitude de subir dans telle région et à telle époque » (H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, t. 1 : 1965, n° 600).
Ainsi et à titre d’exemple : la diffusion de musique par une clinique pour ses malades, au moyen de haut-parleurs dans le parc de dix heures à dix-huit heures trente les jours de beau temps, constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dans la mesure où cette musique est très perceptible par les voisins (CA Pau, 14 mai 1992). En revanche, la musique émise par un transistor placé par le propriétaire absent pendant cinq jours pour décourager les voleurs et fonctionnant entre huit heures et vingt-et-une heures trente n’a pas été considéré comme une nuisance de nature à troubler la tranquillité du voisinage, le niveau sonore étant très raisonnable aux dires des voisins (CA Paris, 13e ch. B, 18 mai 1984).
Peut également traduire un trouble indemnisable la modification d’une situation pré-existante, et dès lors considérée comme « admise » par le voisinage. Ainsi a été considéré comme un trouble indemnisable le remplacement par des voisins situés à l'étage au-dessus d'une moquette et de matériaux insonorisés par un carrelage entraînant la perception de bruits de pas et chocs divers (CA Paris, 7e ch., 11 juill. 1986) ; alors que la perception de pas ou de voix ne caractérise aucune anormalité dans un immeuble d’habitation collectif à l’insonorisation imparfaite dès lors qu’il n’est pas démontré que le responsable allégué de ces troubles se livrerait à des activités bruyantes ou des nuisances spécifiques (CA Paris 20 Janvier 2016).
Enfin, les tribunaux tiennent également compte de la durée pendant laquelle sont subies les nuisances évoquées : ainsi, l’indemnisation des nuisances sonores provenant d’un télésiège situé à 30 mètres de l’immeuble du « plaignant » seront calculées en tenant compte du caractère saisonnier du trouble et seront sans commune mesure avec la réparation des troubles subis pendant 6 années du fait d’une installation de broyage-concassage. De la même manière, les bruits provoqués par une piscine depuis sa mise en service en 1998 jusqu’en 2004 (date de mise en place d’un dispositif d’atténuation) seront évalués « eu égard à la longueur de la période pendant laquelle les troubles anormaux du voisinage ont été constatés ». Des plantations de bambous peuvent également caractériser un tel trouble dès lors que, compte tenu de leur envahissement, elles obstruent la luminosité et risquent de provoquer des dégâts aux canalisations et fondations se trouvant à proximité (CA COLMAR 18 janvier 2016).
En résumé, les tribunaux prennent en compte les situations qui leur sont soumises de manière concrète et au vu de ce qui est « admissible ». En revanche, ils ne tiennent généralement pas compte de conditions liées à la situation personnelle de la « victime » des nuisances, estimant notamment qu'une hypersensibilité au bruit, ou des troubles psychosomatiques que les victimes estimaient liées au bruit ne caractérisaient pas un trouble du voisinage. Toutefois et dans ces hypothèses, c’est surtout la question du lien entre le bruit et la conséquence alléguée qui était mis en question.
Il est essentiel en toute hypothèse que la demande présentée soit justifiée au vu des exigences des tribunaux et des circonstances précises de chaque situation.
L'Equipe Droit Civil
Derby Avocats
Homologation des contrats de travail par les fédérations sportives : quelle influence sur la validité des contrats ?
Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de Cassation (Soc. 14 septembre 2016 n 15-21794) interroge sur l'influence de l'homologation ou du refus d'homologation des contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels par les Fédérations et Ligues professionnelles.
La Cour de cassation a ainsi statué :
"Mais attendu qu'aux termes de l'article 256, alinéa 1er, de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet ; que la Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 30 juillet 2009 avait été transmis le 11 juillet 2011 aux fins d'homologation par le club à la commission juridique de la Ligue du football professionnel, et que cette dernière avait refusé de procéder à cette homologation par une décision du 3 août 2011 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a exactement décidé que l'avenant était nul ; "
Il ressort de cette décision ayant vocation à être publiée au Bulletin que, pour ce qui concerne les décisions consistant en un refus d'homologuer un contrat de travail, les sportifs ou les entraîneurs devront désormais se tourner vers les juridictions administratives pour contester cette décision de refus d'homologation et espérer, ensuite, pouvoir donner effet devant un conseil de prud'hommes à un contrat ou avenant au contrat qui n'aurait pas été exécuté par leur employeur.
La cour de cassation n'entend pas rentrer dans l'analyse de l'application par les Fédérations sportives de leurs propres règlements internes et estime qu'il n'appartient pas aux juridictions judiciaires de contrôler la décision de refus d'homologation découlant de l'application des règlements fédéraux par une commission fédérale.
A priori cette décision ne remet pas en cause la jurisprudence qui voulait que l'absence d'homologation d'un contrat (suite à une non transmission par le club à la Fédération par exemple) n'emportait pas la nullité de celui-ci et n'empêchait pas le sportif ou l'entraîneur de s'en prévaloir pour faire valoir ses droits devant les juridictions prud'homales.
Pour autant peut-on considérer que dès lors que des contrats ou avenants ont fait l'objet d'une homologation ils sont présumés valides et ne sauraient se voir contestés devant la juridiction prud’homale?
Ainsi au même titre que le refus d'homologation la décision d'homologation s'imposerait au juge judiciaire.
Admettre une telle interprétation de l'arrêt susvisé ne serait pas sans conséquences.
Ainsi les contrats homologués par les instances sportives ne pourraient plus être attaqués devant le juge judiciaire tant sur la forme (défaut de motifs, défaut de transmission dans les 48 heures ...) que sur le fonds (recours abusif aux CDD, renouvellement hors des cas et conditions légalement prévues ...).
Ces contrats ou renouvellement de contrat seraient en quelque sorte, du seul fait de l'homologation fédérale, considérés sans examen par le juge judiciaire comme nécessairement conformes au code du travail, sauf décision du juge administratif annulant la décision d'homologation.
Si tel était le cas cela reviendrait :
- à faire échapper à la compétence du juge judiciaire l'examen et le contrôle des dispositions d'ordre public prises par le législateur au profit de salariés de droit privé alors qu'en principe le conseil de prud'hommes à une compétence exclusive de ce chef.
- à faire basculer devant le juge administratif et au préalable devant les conciliateurs du CNOSF, l'ensemble de ce même contentieux ce qui amènerait les juridictions administratives à devoir examiner la conformité au droit du travail de tous contrats de salariés de droit privé homologués par les fédérations sportives
- à ouvrir la porte à des contentieux indemnitaires à l'encontre les fédérations et ligues professionnelles dont les commissions auraient homologué des contrats qui finalement ne s’avéreraient pas conformes au code du travail et à la jurisprudence. Ces recours indemnitaires pourraient d'ailleurs émaner tant des sportifs ou entraîneurs qui soutiendraient que l'homologation leur à fait croire, à tort, à la conformité des contrats aux dispositions légales applicables, que de la part des clubs qui soutiendraient avoir pu penser qu'ils étaient sécurisés grâce à l'homologation fédérale, ce qui finalement n'était pas le cas.
Les procédures seraient complexifiées à outrance encore puisque le salarié contestant la validité de son ou de ses contrats de travail homologués devraient d abord saisir le conseil de prud'hommes pour stopper la prescription et fixer les demandes indemnitaires, puis demander un sursis à statuer dans l'attente de ce que la juridiction administrative statue sur la décision d'homologation ( après conciliation préalable du CNOSF), puis revienne enfin devant le juge prud’homal une fois la décision d'homologation annulée pour liquider son préjudice .
Il en serait de même pour les AGS ou liquidateur judiciaire qui parfois soutiennent la fictivité ou la conclusion en période suspecte de certains contrats de travail conclus par les clubs à une date proche d'une décision de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Nous ne pensons pas qu'il soit souhaitable d'aller dans le sens d'une telle interprétation, tant en terme de responsabilité potentielle pour les fédérations sportives, que pour ce qui touche à la multiplication des procédures qu'entraînerait cette conception extensive des effets de l'homologation fédérale.
La prochaine décision de la cour de cassation statuant sur un moyen visant à soutenir que le contrat de travail ayant été homologué par les instances fédérales le salarié ne pouvait en critiquer les dispositions tant que le juge administratif n'avait pas remis en cause la décision d'homologation, est attendue avec impatience.
L'équipe Droit du Sport
Derby Avocats
La responsabilité du médecin en cas de dopage
Le droit du sport, c'est aussi le dopage.
Sur le sujet, les avocats du cabinet interviennent régulièrement au soutien des sportifs devant les fédérations ou les juridictions étatiques.
Pour défendre les intérêts d'un cycliste, Maître Samuel CHEVRET s'est notamment penché sur la responsabilité du médecin ayant prescrit un traitement en cas de dopage.
Vous retrouverez ci-dessous son article, publié dans l'ouvrage: "Vélo et Droit: Transport et Sport".
La Cour de Cassation s'est ainsi prononcé en faveur de l'indemnisation d'un cycliste sur le fondement du devoir d'information de son médecin, après la prescription d'un traitement contenant des molécules interdites (Cass. Soc. 28 novembre 2012 n°11-26516).
Le médecin, dès lors qu'il est informé sur le statut de sportif de son patient, doit s'enquérir du niveau de celui-ci pour adapter le traitement, et l'alerter sur les risques de dopage. Sans ça, il engage sa responsabilité (CA Limoges 18 juin 2014 n°13/00806).
L'équipe Droit du Sport
Derby Avocats
La baisse des salaires en cas de relégation - Article Ouest France
Ouest France interviewe Maître Samuel CHEVRET sur l'arrêt de la Cour de Cassation sanctionnant la baisse automatique des salaires des joueurs en cas de relégation.
Retrouvez le commentaire de cette jurisprudence par DERBY AVOCATS ici.
Clause de rémunération des agents et avocats mandataires de sportif : précision exigée !
Le Tribunal d’Instance de Bordeaux réaffirme la précision des clauses de rémunérations des agents et avocats mandataires de sportifs, imposée par l’article L222-17 du Code du Sport.
Rappelons tout d’abord que cet article dispose :
« Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite. »
Ces obligations concernent les contrats ayant pour objet de régir « l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement » (Art L222-7 Code du Sport), soit la majorité des contrats conclus entre sportifs et agents ou avocats mandataires.
Dans un cas concernant une joueuse de handball professionnelle, liée avec un avocat exerçant en qualité de mandataire sportif, le Tribunal d’Instance de Bordeaux a fait une exacte interprétation de ces dispositions législatives.
Ce contrat conclu pour une durée de 2 ans était assorti d'une clause d'exclusivité.
La joueuse l’ayant rompu avant on terme, l'avocat l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.
Le tribunal, faisant droit aux arguments du défendeur, a prononcé la nullité du contrat.
Il a notamment considéré que la clause prévoyant une commission « d'un maximum de 8% » ne satisfait pas le degré de précision que requiert le Code du Sport.
Il a également précisé que l'absence de mention expresse de la partie qui serait redevable de la commission (club ou joueuse) est aussi de nature à entraîner la nullité.
Par cette décision, le Tribunal d’Instance de Bordeaux s’inscrit dans le courant jurisprudentiel actuel visant à faire une stricte application des textes qui assurent la sécurité juridique des sportifs dans leurs relations avec leurs agents ou avocats mandataires.
TI Bordeaux 14 mars 2016 n°11-14-002752
Département Droit du Sport
DERBY AVOCATS
Un pas de plus de la Cour de Cassation vers le contrôle de proportionnalité ?
L’article 604 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. »
Classiquement, la Cour de Cassation est une juridiction qui ne sanctionne que les erreurs de droit des différentes juridictions, ces dernières bénéficiant d’une souveraineté quant à l’appréciation du cas d’espèce qu’elles doivent juger.
Pour autant, on peut légitimement s’interroger si parfois, les magistrats de la Cour de Cassation n’anticipent pas, certes à « pas mesurés », la mise en place d’un contrôle de proportionnalité, que certains praticiens et commentateurs appellent de leurs vœux.
Le sport a récemment donné une très bonne illustration de cette situation.
La Cour de Cassation a ainsi été amenée à se pencher sur le licenciement pour faute grave d’un entraineur de basket-ball.
On le sait, en matière de sport professionnel, les contrats de travail des joueurs et de leurs entraineurs relevaient, jusque très récemment, du CDD d’usage.
A l’instar de tout CDD, les motifs de rupture anticipée de ce dernier sont limitatifs et d’ordre public, à savoir :
- La rupture d’un commun accord
- La faute grave
- L’inaptitude
- La force majeure.
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Dans le cas d’espèce, après un coup de colère et le renvoi au vestiaire d’une de ses joueuses, un entraineur de basket-ball a vu son contrat de travail rompu pour faute grave.
Les juges du fond ayant estimé que cette rupture était abusive, le club employeur a formé un pourvoi en cassation.
Le club critiquant l’appréciation des faits de la Cour d’Appel, la Cour de Cassation aurait pu légitimement se contenter de rejeter ce moyen en renvoyant à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Or, justement, la Haute Cour a pris le soin d’analyser les circonstances amenant à la rupture:
« Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le renvoi aux vestiaires d'une joueuse de l'équipe, sans propos vexatoires ou blessants, et les gestes d'énervement reprochés au salarié devaient être replacés dans le contexte du sport de haut niveau et des compétitions sportives, et d'autre part, que l'intéressé versait aux débats de nombreuses attestations faisant état de son professionnalisme et de ses qualités humaines, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture du contrat de travail, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée »
Ainsi, si la chambre sociale valide l’analyse de la Cour d’Appel, elle reprend à son compte les éléments factuels que cette dernière a développé et procède ainsi indirectement à ce contrôle de proportionnalité.
Cet arrêt, certes non précurseur, ouvre malgré tout des perspectives qui pourraient amener le législateur à faire évoluer la loi ; et ainsi permettre aux magistrats de la Cour de cassation, à l’instar de certains de leurs homologues européens, d’opérer un contrôle plus prononcé des arrêts des juridictions d’appel.
Cass. Soc. 25 novembre 2015 n°14-17446
Département Droit du Sport
DERBY AVOCATS