La requalification à temps plein du contrat de travail d’un sportif employé en temps partiel modulé

CA Grenoble 25 juin 2019 n°17/04508

☞ Ce qu’il faut retenir:

Le contrat de travail à temps partiel d’un joueur de rugby doit être requalifié à temps plein dès lors que l’employeur ne démontre pas que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail, quand bien même un accord sectoriel prévoit la possibilité de moduler le temps de travail des sportifs concernés.

 Pour approfondir

Un joueur de rugby a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec un club évoluant en Fédérale 1 (troisième division nationale).

Le contrat était conclu à temps partiel à hauteur de 117 heures de travail par mois.

Son contrat a été rompu avant son terme en raison de la liquidation judiciaire du club.

Le joueur saisissait le Conseil de Prud’hommes estimant que son contrat de travail devait être requalifié à temps plein. Il sollicitait en conséquence un rappel de salaire sur la base d’un temps plein, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur la base de son salaire réévalué.

Il se fondait notamment sur le fait que son contrat de travail ne prévoyait pas la répartition de son temps de travail sur les jours de la semaine, ce qui induisait la présomption d’un temps plein reconnue classiquement par la jurisprudence en cas de manquement au formalisme du contrat de travail à temps partiel.

Le mandataire judiciaire et l’AGS-CGEA  faisaient pour leur part référence au statut du joueur de rugby de Fédérale 1, accord sectoriel applicable, qui prévoyait la possibilité de moduler le temps de travail des joueurs, y compris pour ceux ayant conclu un contrat de travail à temps partiel, compte tenu de la spécificité du temps de travail des sportifs professionnels lequel doit s’adapter à la saisonnalité sportive.

Le Conseil de Prud’hommes a suivi cette argumentation et débouté intégralement le salarié.

Pour sa part la Cour d’Appel de Grenoble infirme cette décision et fait droit à l’intégralité des prétentions du joueur.

Après avoir rappelé les règles en matière de formalisme du contrat de travail à temps partiel, prévues par la Loi et reprises par la Convention Collective Nationale du Sport (accord collectif de branche étendu), la Cour retient que la modulation du temps de travail prévue par l’accord sectoriel ne décharge pas l’employeur d’apporter la preuve qu’il a informé le salarié de la répartition de son temps de travail.

Et ce d’autant plus que le Statut du Joueur de Fédérale 1 prévoit que si le club employeur souhaite recourir à la modulation du temps de travail, celui-ci doit transmettre au salarié en début de saison sportive un programme indicatif annuel.

Cette obligation est rarement respectée par les clubs et cet arrêt est l’occasion de rappeler que les risques encourus faute de respect de ce formalisme.

En matière sportive les requalifications de contrat à temps partiel en temps plein sont fréquentes, et la Cour de Cassation au surplus jugé, concernant un autre joueur de rugby, que la présomption de temps plein ne pouvait être renversée par la seule constatation que le joueur exerçait une autre activité professionnelle parallèle (Soc. 9 juillet 2014 n°13-16427).

Toujours en matière sportive, il a pu être jugé que les attestations d’autres joueurs sont insuffisantes à rapporter la preuve de la connaissance personnelle par un salarié de son propre emploi du temps (CA Toulouse, 27-01-2017, n° 14/02316).

De manière générale, l’activité sportive occasionne des changements d’horaires de travail fréquents en fonction des périodes de la saison sportive et du calendrier sportif (stages, période de préparation de pré-saison, période de récupération, match à domicile, match à l’extérieur etc…), mais aussi des résultats sportifs de l’équipe qui peuvent avoir pour conséquence des modifications des plannings d’entrainement.

La vigilance doit donc être de mise pour les employeurs du secteur sportif quant à la transmission de plannings écrits respectant les délais de prévenance légaux ou conventionnels, afin de permettre aux sportifs d’organiser librement leur vie personnelle pour les périodes ne correspondant pas à du temps de travail contractuel.

A noter enfin que certaines dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport prévoyant un régime d’équivalence pour le décompte des heures de travail de nuit en cas de surveillances nocturnes ou d’accompagnements d’équipes lors de déplacements (article 5.3.5.4) doivent être maniées avec grande précaution (En ce sens Soc. 10 avril 2019 n°17-28590 refusant d’appliquer ce régime d’équivalence faute de publication en matière sportive du décret prévu par l’article L. 3121- 9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la Loi du 8 août 2016)

A rapprocher :  articles L3123-14 du Code du travail ; statut du joueur de Fédérale 1

L'Equipe Droit du Sport

Derby Avocats


Annulation de la marque européenne Adidas pour insuffisance de caractère distinctif

En application de l’article 7 du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (remplacé depuis par le Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017), une marque peut être refusée à l’enregistrement notamment pour absence de « distinctivité », pour caractère descriptif, trompeur ou encore contrariété à l’ordre public ; c’est sur le premier de ces critères que l’enregistrement européen de la marque Adidas vient d’être annulé à la demande de la société belge Shoe Branding Europe BVBA, par arrêt du Tribunal de l’Union Européenne rendu le 19 juin 2018.

La marque consistant « en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction » a ainsi été jugée intrinsèquement non distinctive (1), mais la discussion portait en outre et surtout sur la possible acquisition par l’usage dudit caractère distinctif, tel qu’invoqué par la société Adidas (2).

1. Absence de caractère distinctif intrinsèque

Rappelons tout d’abord, à l’instar du jugement, que le caractère distinctif d’une marque signifie « qu’elle est apte à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises » (point 19).

Ce caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, en référence à la perception qu’en a le public concerné (CJCE du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C 108/97 et C 109/97).

En l’espèce, le public pertinent retenu (à savoir tant le grand public que le public spécialisé) n’est pas censé, selon l’arrêt rendu, distinguer « les vêtements, les chaussures et la chapellerie » de la société Adidas simplement par référence aux trois bandes telles que déposées, dépourvues de caractère distinctif intrinsèque.

Ce premier point ne faisait au demeurant pas l’objet de réelles contestations de la part du déposant, qui concentrait plus spécifiquement son argumentation sur l’acquisition, par l’usage, dudit caractère distinctif.

2. Insuffisance de l’usage sur l’ensemble du territoire

En application des articles 7.3 et 52.2 du Règlement 207/2009, l’absence de caractère distinctif intrinsèque d’une marque n’entraîne pas sa nullité si cette dernière a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.

Toute la difficulté est alors de déterminer si cet usage est bien conforme au signe déposé, à défaut de quoi le titulaire ne pourra pas s’en prévaloir pour faire échapper son enregistrement à la nullité ; c’est ce que rappelle le Tribunal en introduction de ce motif, précisant « qu’il convient, au préalable, de définir la notion d’usage de la marque » (point 49), laquelle doit être interprétée comme renvoyant à une forme identique à l’enregistrement ou à des formes qui n’en diffèrent que « par des variations négligeables et qui, de ce fait, peuvent être considérées comme globalement équivalentes à ladite forme » (point 62).

En l’espèce deux écueils ont empêché la société Adidas de se prévaloir d’un tel usage :
- tout d’abord le Tribunal a refusé de tenir compte des « variantes » s’éloignant trop du signe déposé, telles que les inversions de couleurs (bandes blanches sur fond noir) ou les déclinaisons de dimensions (bandes « inclinées selon un angle qui différait de celui caractérisant la marque en cause sous sa forme enregistrée »),
- ensuite, ne retenant que les exemples considéré comme conformes au dépôt en termes de couleur et de dimension, la juridiction a estimé que l’usage invoqué n’était établi que pour quelques pays du territoire européen, de manière consécutivement insuffisante dès lors que cette preuve doit être rapportée pour l’ensemble du territoire.

***

Ce jugement du Tribunal de l’Union Européenne constitue donc un important revers judiciaire pour la société Adidas, qui dispose encore d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ; précisons également, pour conclure sur la portée de cette décision, qu’elle n’affecte toutefois pas les enregistrements nationaux des pays pour lesquels l’usage s'avère conforme aux dépôts, le système européen des marques demeurant autonome et indépendant des systèmes nationaux.

Julie Gringore
Juin 2019

 

 


RGPD un an après : parachèvement du cadre juridique et application dans les entreprises

L’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données le 25 mai 2018 (voir précédent article du mois de mai 2018) n’était que la ligne de départ du processus de refonte des textes français en la matière, laquelle vient de s’achever avec le Décret 2019-536 du 29 mai 2019 (1), ce qui n’a toutefois pas empêché les entreprises de commencer à adapter leurs traitements de données personnelles dans l’intervalle depuis un an déjà (2).

1. Entrée en vigueur le 1er juin 2019 du Décret 2019-536

Après la Loi 2018–493 du 20 juin 2018 et l’Ordonnance 2018–1125 du 12 décembre 2018, qui ont respectivement adapté puis « ordonné » la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 (voir précédent article du mois de décembre 2018), manquait encore le Décret leur permettant d’entrer en vigueur, et qui était prévu pour le 1er juin 2019 au plus tard ; c’est donc chose faite, tout juste en temps utile avec le Décret 2019-536 publié le 30 mai 2019, « pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Fondamentalement ce dernier texte permet surtout à l’ensemble normatif de recevoir désormais application, ainsi que le mentionne sa notice introductive selon laquelle « le décret tire les conséquences de forme et de fond de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018. Il harmonise l'état du droit, adapte certaines règles de procédures devant la CNIL. Il précise les droits des personnes concernées. Il abroge le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ».

En amont la CNIL s’était prononcée sur le projet de ce Décret selon avis du 9 mai 2019, estimant certes les objectifs de mise en cohérence et de clarification atteints, mais émettant plusieurs observations en vue d’améliorer encore plus efficacement la sécurité juridique des usagers d’une part, et d’encadrer certaines procédures de contrôle, de mise en demeure et de sanction d’autre part ; dans un communiqué publié en aval le 3 juin 2019, la CNIL a estimé que nombre de ses observations avaient dûment été prises en compte par le Gouvernement dans le Décret finalement publié.

Si les droits et obligations en matière de protection des données personnelles doivent donc désormais être clairement appréhendés par chacun depuis l’entrée en vigueur de ce dernier Décret, en pratique les organismes traitant de telles données ont dû commencer à s’adapter de manière effective dans l’intervalle du fait notamment du caractère immédiatement applicable du Règlement européen dès le 25 mai 2018.

2. Application du RGPD : premier anniversaire le 25 mai 2019

L’importante campagne de communication qui a entouré l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018, et parallèlement les scandales à répétition qui ont concerné des utilisations non consenties de données par certains réseaux sociaux, ont entraîné une forte prise de conscience des enjeux en la matière de part et d’autre.

Ainsi du côté des usagers, une attention plus scrupuleuse et une demande de protection plus effective a fait augmenter de 30%, entre mai 2018 et mai 2019, les plaintes adressées à la CNIL (plus de 11.900 en France, et 144.376 au niveau européen).

L’intérêt pour les professionnels d’intégrer ainsi les nouveaux dispositifs RGPD n’est donc plus purement et simplement normatif mais devient en outre un véritable outil de communication, afin de répondre positivement aux attentes des usagers en termes de respect de leurs données personnelles ; à titre d’exemple, plus de 53.000 organismes sont actuellement recensés par la CNIL comme ayant d’ores et déjà désigné un Délégué à la Protection des Données.

Cependant des progrès restent encore à faire en faveur des organismes traitant des données personnelles ; si la CNIL leur vient certes en aide en multipliant des notes « pratiques » et autres modèles accessibles sur son site Internet cnil.fr, certaines délibérations annoncées se font encore attendre, telle que la publication de la liste des traitements pour lesquels une « analyse d’impact » n’est pas requise, conformément à ce que prévoit l’article 35.5 du RGPD.

***

Après une première année de mise en place normative, et une action pour l’instant plus pédagogique que répressive de la CNIL, cette dernière prévient néanmoins, notamment aux termes d’un récent communiqué du 23 mai 2019, qu’elle vérifiera désormais « pleinement le respect des nouvelles exigences » dans l’instruction des plaintes et dans ses contrôles... Mieux vaut donc être prêt, d’autant plus que la CNIL complète ce dernier communiqué en précisant qu’à défaut « elle en tirera au besoin toutes les conséquences, y compris en termes de sanction », lesquelles sont essentiellement financières.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/texte

Julie GRINGORE
Juin 2019


ASSOCIATION SPORTIVE : Peut-on s’opposer au renouvellement de l’adhésion d’un membre ?

Civ.I 15 mai 2019 18-18167

Ce qu’il faut retenir

Le Président d’une association sportive ne peut, à défaut de dispositions statutaires en ce sens, s’opposer au renouvellement de l’adhésion de l’un de ses membres.

Pour aller plus loin,

Une association sportive gérant une activité de tir sportif a informé l’un de ses membres par le biais de son président, qu’après réunion de son Comité Directeur, il avait été décidé de ne pas renouveler sa licence pour les années suivantes, en raison d’un non-respect du règlement intérieur de l’association et de pratiques dangereuses.

Le membre ayant vu sa demande de renouvellement refusée, assigne l’association pour obtenir sa réintégration ainsi qu’une indemnisation.

Les juges du fond rejettent ses demandes en retenant :

  • qu’il ne s’agissait pas d’une décision d’exclusion disciplinaire, et que sauf abus de droit, l’association sportive loi 1901 était libre du choix de ses membres.
  • que les pièces versées aux débats démontraient de multiples imprudences et non-respect de la réglementation de la part de l’adhérent en cause, de sorte le refus de renouvellement pouvait être considéré comme légitime et ne caractérisant aucun abus de droit.

La Cour de cassation dans l’arrêt commenté casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 1 & 6 de la loi du 1er juillet 1901.

Elle fait droit à la première branche du moyen du pourvoi qui soutenait que les statuts de l’association ne prévoyaient comme cause de perte de la qualité de membre que : « la démission, la radiation prononcée pour non-paiement, et  l’exclusion pour motif grave par le Comité de Direction, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications ».

Ainsi, indépendamment du retrait possible de la licence délivrée par la Fédération Française de Tir à laquelle l’association était affiliée, aucune stipulation des statuts ne permettait de s’opposer au renouvellement de la licence hors les cas précisément définis, et sans provoquer des explications du membre en cause.

Etait dès lors établie une violation des dispositions de l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, outre un refus d’application des articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901,  les premiers juges ne pouvant valider le refus d’adhésion : « sans constater que les statuts de l’association conféreraient au président le pouvoir de s’opposer au renouvellement de l’adhésion d’un de ses membres. »

***

Les clubs sportifs, à l’exception des sociétés commerciales constituées pour la gestion des activités professionnelles, sont habituellement constituées sous forme d’association Loi 1901, et se trouvent de ce fait soumis au droit associatif.

Il arrive fréquemment que ceux-ci ne souhaitant pas se lancer dans une procédure disciplinaire d’exclusion, saisissent l’occasion du renouvellement de la licence sportive qui intervient au début de chaque saison sportive pour, en invoquant le principe de liberté d’association, refuser le renouvellement de l’adhésion d’un de leur membre.

Lorsqu’il apparaît véritablement un détournement de la procédure disciplinaire, la Cour de cassation, sous le régime de l’abus de droit, sanctionne ce type de pratique.

Mais pour autant lorsque l’adhésion est, par exemple, limitée à une année et que le renouvellement ne peut donc être tacite mais est subordonné à un accord tant de l'adhérent que de l'association en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière peut le refuser au terme du contrat initial (Civ I, 6 mai 2010, n°09-66969).

Ainsi, et à défaut de sanction disciplinaire déguisée, les associations disposent du droit de choisir leurs membres en application du principe de liberté d’association.

Cependant l’arrêt commenté vient rappeler que l’exercice de ce droit doit impérativement s’effectuer dans le respect des dispositions statutaires.

Or, en l’espèce, les statuts encadraient précisément les cas dans lesquels la qualité de membre pouvait se perdre (démission, radiation pour non-paiement de cotisation, exclusion pour motif grave), en rappelant que le membre intéressé devait être préalablement appelé à fournir ses explications.

Dès lors dans ce cas il pouvait en être déduit qu’il n’y avait pas d’obstacle à un maintien quasi-automatique au sein de l’association sous réserve du paiement de la cotisation, et hors les cas limitativement énumérés de perte de la qualité de membre.

En pratique puisque les manquements aux règlements de la part du membre de l’association semblaient avérés, celle-ci aurait sans doute eu avantage à engager une procédure d’exclusion pour motif grave, ou contacter la Fédération Française de Tir pour qu’une procédure disciplinaire puisse être mise en place aboutissant à la suspension de la licence sportive.

Sur ce point l’adhésion à l’association doit être distinguée d’avec la souscription de la licence sportive auprès de la Fédération concernée.

La fédération sportive peut en effet suspendre la licence sportive suite à une procédure disciplinaire, sans que cela n’entraine de facto la perte de la qualité de membre du club sportif.

En revanche la suspension disciplinaire décidée par la Fédération pourra venir étayer une éventuelle procédure d’exclusion de l’association, ou de non renouvellement fondée sur motif grave.

Reste que le temps des procédures disciplinaires fédérales et des contentieux subséquents, n’est pas toujours celui de la vie associative.

Dès lors, et même si cet aspect n’est sans doute pas la priorité des dirigeants d’association sportive, il convient de porter une attention toute particulière à la rédaction des statuts de l’association, et aux conditions dans lesquelles la qualité de membre se perd.

Notamment il peut apparaître sage de prévoir comme hypothèse de perte de qualité de membre, le non-renouvellement de l’adhésion en précisant l’instance susceptible de prendre une telle décision ;  ou plus simplement que l’adhésion n’est qu’annuelle, ce qui laisse la possibilité aux organes statutaires de refuser une nouvelle adhésion en application du principe de liberté d’association, et sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une sanction disciplinaire déguisée.

A rapprocher : CA Caen 15 octobre 2011 n°08/01971

L’Équipe Droit du Sport

DERBY AVOCATS


Sportifs professionnels et inaptitude

CAA Bordeaux 8 mars 2019 n°16BX01563

☞ Ce qu’il faut retenir:

Doit être approuvée la décision du Ministre du travail ayant confirmé l’inaptitude d’un joueur professionnel de football victime d’une embolie pulmonaire, au regard de contre-indications liées à de longs déplacements en avion, et peu important le fait que ce joueur ait postérieurement été recruté d’autres clubs professionnels.

 Pour approfondir

Un joueur de football professionnel est victime d’une embolie pulmonaire et se voit déclarer inapte à son poste. Le club lui transmet une proposition de reclassement qu’il refuse. Le joueur se trouve par la suite licencié pour inaptitude et du fait de l’impossibilité de reclassement.

Un recours est formé à l’encontre de l’avis d’inaptitude lequel est confirmé par l’Inspecteur du travail local puis par le Ministre du travail sur recours hiérarchique.

Le Tribunal administratif de Toulouse dans une première décision du 03 mars 2016 rejette la demande d’annulation de la décision du Ministre du travail, et c’est cette décision qui confirmée par l’arrêt commenté.

Outre divers arguments procéduraux, le joueur soutenait qu’il se trouvait parfaitement rétabli au jour des avis d’inaptitude, son embolie pulmonaire l’ayant affecté plus de deux ans auparavant.

Il soutenait également que son aptitude à exercer sa profession de joueur de football était démontrée par le fait que d’autres clubs professionnels l’avaient recruté postérieurement à la rupture de son contrat de travail initial.

Ces arguments n’emportent pas la conviction des Juges qui considèrent, d’une part, que si les certificats médicaux produits par le joueur faisaient état de l’absence de séquelles majeures ils n’excluaient pas formellement tout risque de récidive; et d’autre part, que les éléments liés à un recrutement postérieur par d’autres clubs sont sans incidence sur la légalité des décisions prononçant l’inaptitude, laquelle s’apprécie au jour où elles ont été prises.

Cette motivation apparaît sévère pour un sportif qui en pratique avait poursuivi sa carrière sans difficulté, mais elle confirme la difficulté à remettre en cause, dans le cadre d’une discussion sur le fond, les avis médicaux d’aptitude ou d’inaptitude (déjà en ce sens CE 18.05.2017 n° 402186 SASP Football Club de Nantes c/ GRAVGAARD confirmant une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes du 07.06.2016 ayant validé un avis d’aptitude médicale, non sans avoir au préalable ordonné une expertise judiciaire).

Or qu’il s’agisse de la défense des intérêts des clubs ou des sportifs, la période au cours de laquelle se cristallise, ou non, l’inaptitude revêt de forts enjeux stratégiques.

En effet, les conséquences de tels avis sont extrêmement importants puisque les sportifs professionnels sont salariés, de par détermination de la loi, sous contrat à durée déterminée, de sorte si une décision d’inaptitude est remise en cause, la décision de rupture du contrat fondée sur ce motif devient nécessairement sans fondement, et entraîne pour le sportif le droit à percevoir l’intégralité des salaires prévus au contrat de travail jusqu’à l’issue de celui-ci.

A l’inverse, si l’inaptitude se trouve validée, le club ne devra régler qu’une indemnité équivalente à l’indemnité légale de licenciement (Article L.1226-4-3 du Code du travail), ce qui correspond à un différentiel important pour des rémunérations se comptant en dizaine de milliers d’euros et des contrat pouvant courir pendant 5 saisons sportives.

La vigilance s’impose donc, et en cas de litige il faudra faire usage de nouvelle procédure contestation d’avis émis par le médecin du travail, ouverte à l’employeur et salarié (saisine du Conseil de Prud’hommes en la forme des référés dans un délai de 15 jours, articles L 4624-7 et R 4624-45 du Code du Travail).

Le Conseil de Prud’hommes dispose de la faculté de recourir aux compétences du médecin inspecteur du travail, ce qui devrait permettre notamment d’échapper aux discussions touchant à un éventuel conflit d’intérêts pouvant résulter du fait que les premières orientations vers une inaptitude sont souvent données par le médecin du club.

Or celui-ci est souvent salarié du club, et peut être considéré en cas de litige comme susceptible d’incliner vers une inaptitude, moins couteuse pour le club et lui évitant de maintenir dans ses effectifs un sportif qui serait considéré comme ne pouvant plus donner la pleine mesure de son talent.

Une fois rendue, la décision du Conseil de Prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.

En cas de confirmation de l’inaptitude, pour remettre en cause une rupture de contrat les seules des discussions susceptibles d’être menées toucheront au respect par l’employeur de son obligation de reclassement, et le cas échéant à l’absence de saisine avant la rupture du contrat, d’organismes paritaires susceptibles de constituer une garantie de fond pour le salarié.

Ainsi dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté le joueur est malgré tout parvenu à « sauver » la contestation de la rupture de son contrat de travail, malgré l’inaptitude validée, en faisant juger, dans le cadre d’une instance prud’homale, que le club n’avait pas respecté les garanties de fond prévues par la Charte du football professionnel, et notamment l’obligation de saisir préalablement à toute rupture du contrat la commission juridique de la Ligue de football professionnel (CA. Toulouse 20.04.2017 n° 14-03507)

A rapprocher :  articles L4624-1 et suivants du Code du travail

L’équipe Droit du Sport

Derby Avocats