Barème Macron et droit à indemnisation adéquate du salarié licencié

Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 instituant un barème relatif aux dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse continuent de susciter une jurisprudence foisonnante, dont la cohérence n’est pas toujours facile à établir.

Tour d'horizon des décisions déjà rendues

Ces  dispositions ont été jugées conformes à la constitution (Cons. Const., n°2018-761 DC du 21 mars 2018), et suivant avis  n°15013 du 17 juillet 2019 la Cour de cassation a considéré que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont « compatibles » avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.

Pour autant de nombreuses Cours d’appel continuent de considérer, sur le fondement de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, qu’il convient en tout état de cause de vérifier si le salarié dont le licenciement est jugé abusif a perçu une indemnisation adéquate ou une réparation appropriée, et que les dispositions ayant instauré le plafond de l’article 1235-3 ne portent pas une atteinte excessive à ce droit (CA Reims 25 septembre 2019 n° 19/00003 ; CA Paris 18 septembre 2019 n° 17/06676 ; CA Caen 7 mai 2020 RG : 19/00920).

Pour  sa part la cour d’appel de Paris avait semblé adopter une position plus restrictive dans une décision du 30 octobre 2019 estimant que le barème permettrait de garantir au salarié “une indemnité adéquate ou une réparation appropriée” puisque « le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, garde une marge d’appréciation » (CA Paris, 30 octobre 2019 pôle 6 chambre 8).

L’expression « dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés «  laissant penser que la « marge d’appréciation » des juges français pour parvenir à la réparation adéquate, devait nécessairement s’exercer à l’intérieur des plafonds minimaux et maximaux fixés par les ordonnances Macron.

Or une autre chambre de la cour d’appel de Paris (Pôle 6 - chambre 11) vient d’adopter une position beaucoup plus souple et ouverte quant à l’indemnisation du salarié ( CA Paris 16 mars 2021, n° 19/08721)

Il a ainsi été jugé que :

« Compte tenu de la situation concrète et particulière de MmeX, âgée de 53 ans à la date de la rupture et de 56 ans à ce jour, le montant prévu par l’article L. 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

En conséquence, il y a lieu d’écarter l’application du barème résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail. »

La réparation adéquate ne s’exerce donc désormais plus à l’intérieur des barèmes de l’article L 1235–3 du code du travail, et ceux-ci peuvent être écartés sil est constaté qu’ils ne permettent pas de parvenir à cette réparation adéquate du préjudice subi. 

Reste à connaître la position de la Cour de cassation sur cette question.

L’alternative  apparaît désormais la suivante, sauf à considérer que l’appréciation de la réparation adéquate et appropriée relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ,non contrôlé au stade de la cassation...ce qui aurait l’inconvénient de faire perdurer l’incertitude jurisprudentielle:

  • Soit considérer que la recherche de l’indemnisation adéquate et appropriée prévue par l’article 10 de la convention 158 de l’OIT doit nécessairement s’ effectuer dans les limites des plafonds fixées par l’article 1235-3 du code du travail, et qu’en jugeant le contraire dans sa récente décision de la cour d’appel de Paris a commis une erreur de droit
  • Soit au contraire estimer que la Cour d’Appel a pu  légitimement écarter l’application de l’article 1235–3 du code du travail après avoir constaté qu’il ne permettait pas d’allouer au salarié la réparation adéquate et appropriée prévue à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.

Dans cette dernière hypothèse les juridictions conserveraient leur pouvoir d’appréciation au cas par cas.

L’expression « compatible » employée dans l’avis du 17 juillet 2019 pouvant alors s’ interpréter comme suit :

  • L’application par le juge français des barèmes issus de l’article L 1235-3 du code du travail ne porte pas nécessairement atteinte à l’objectif de réparation adéquate fixé par l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT
  • Pour autant si une telle atteinte à l’objectif de réparation adéquate était constatée par une juridiction, elle dispose alors de la possibilité d’écarter l’application des dispositions de l’article L 1235–3 du code du travail

Les deux textes ne s’excluant pas mais se complétant.


Nomenclature des postes de préjudices

➥ Télécharger ici la nomenclature des postes de préjudices : Lien vers le PDF

Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
- Frais divers (F.D.)
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures (D.S.F.)
- Frais de logement adapté (F.L.A.)
- Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
- Assistance par tierce personne (A.T.P.)
- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
- Incidence professionnelle (I.P.)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
- Souffrances endurées (S.E.)
- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
- Préjudice d’agrément (P.A.)
- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
- Préjudice sexuel (P.S.)
- Préjudice d’établissement (P.E.)
- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
- Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)


SITE E-COMMERCE : CONCURRENCE REGLEMENTEE ET DISTRIBUTION SECURISEE

Article e-commerce de Maître Julie GRINGORE paru au Journal du Management juridique février 2021

Si acheter en ligne était déjà une pratique courante pour 40 millions de français en 2019, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid a amené les enseignes à créer ou développer plus encore leurs sites Internet dans une optique marchande ; en effet les statistiques publiées par la FEVAD le 8 décembre 2020 faisaient état, pour les trois premiers trimestres, « d’une augmentation du canal web des magasins 3 fois plus importante que pour la même période en 2019 ».

L’urgence dans laquelle de nombreux sites marchands sont ainsi apparus en quelques mois ne doit toutefois pas faire oublier que le droit de la concurrence est tout autant applicable à la sphère numérique qu’aux ventes en magasin et que la distribution dématérialisée se doit d’être sécurisée pour inspirer suffisamment confiance aux acheteurs.

Lire la suite :

p22 Journal du Management Juridique 80

couv Journal du Management Juridique 80


Webinaire Cybersécurité et RGPD

Webinaire juridique sur la Cybersécurité réalisé par Me Julie Gringore avec l’éditeur de logiciels Mission RGPD : la Cyber-sécurité appliquée aux entreprises et à leurs données, présentant les enjeux de la sécurité informatique et juridique pour les opérateurs économiques, « y compris les micro, petites et moyennes entreprises », selon les textes applicables (cons. 13 RGPD).

Y sont abordées les incidences des nouvelles technologies et de leurs réglementations sur l’activité des entreprises, aux fins de mise en conformité juridique sur les données personnelles, d’encadrement du télétravail ou encore de réorganisation technologique aux fins de sauvegarde de la compétitivité.

https://youtu.be/UnPPi--g3vE?t=7


CYBER-SECURITE : CLE DE VOUTE DU RGPD (publication au Journal du Management juridique)

RGPD CYBERSECURITE JOURNAL MANAGEMENT

Article RGPD de Maître Julie GRINGORE paru dans le Journal du Management Juridique octobre 2020 :

La cyber-sécurité est au cœur de la réglementation européenne en matière de données personnelles depuis le 27 avril 2016, et ce dans son intitulé même : RGPD - Règlement Général sur la « Protection » des Données ; cette préoccupation concerne au premier chef les données des personnes physiques, mais la réglementation a également pour objectif de « garantir la sécurité juridique et la transparence aux opérateurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises » (cons. 13 RGPD).

Ainsi une section entière du RGPD est- elle consacrée à la sécurité des données personnelles, dont l’article introductif 32.1 dispose notamment que « compte tenu... des risques » (1) le responsable du traitement met en œuvre « les mesures techniques et organisationnelles appropriées » (2).

 


Revue de Presse Département droit du sport

Me Samuel CHEVRET interrogé par Ouest France sur la notion d'intérêt supérieur du football et sur le passage à 22 clubs en Ligue 2:

https://www.ouest-france.fr/sport/football/le-mans-fc/ligue-2-22-c-est-quoi-l-interet-superieur-du-football-6842449

Me Romuald PALAO interrogé par France Bleu sur les recours du Toulouse Football Club contre l'arrêt du championnat et sa relégation en Ligue 2 :

https://www.francebleu.fr/sports/football/ligue-1-pourquoi-le-tfc-a-peu-de-chances-de-voir-un-eventuel-recours-aboutir-1588501065


Ligue 2 de Football à 22 et intérêt supérieur du football

L’assemblée générale de la LFP vient de décider que, pour la saison 2020-2021, la ligue 2 serait constituée de 22 clubs.

Cette décision n’apparait pas contraire aux textes puisque l’article 3 de la convention FFF/LFP prévoit que le championnat de Ligue 2 se compose d’un groupe unique « de 16 clubs au moins et 22 clubs au plus ».

Pour autant le comité exécutif de la Fédération va devoir prochaine décider s’il s’empare de cette décision, et choisit de la réformer.

Avec quelle marge de manoeuvre?

L’article  5 de la convention FFF LFP précise :

« …A l'exception des décisions d'ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, conformément à l'article 13 du Règlement Intérieur de la F.F.F., pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l'Assemblée et par les instances élues ou nommées de la L.F.P., qu'il jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements. »

Reste pour la FFF et le Comité Exécutif à définir si ce passage d’une Ligue 2 à 22 clubs porte atteinte aux intérêts supérieurs du Football.

La jurisprudence du Conseil d’Etat permet de tracer les contours de la réflexion, sans pour autant permettre de trancher de manière affirmative et certaine, puisque cette notion  « d’intérêt supérieur du sport » présente dans la quasi totalité des règlements des fédérations sportives, ne dispose pas de définition précise et fait l’objet d’une appréciation au cas par cas par les juridictions.

Dans une décision du 12 avril 2017 le Conseil d’Etat a cependant précisé :

« que la réglementation et la gestion du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division relèvent de la seule compétence de la Ligue nationale de rugby ; et que la Fédération française de rugby ne saurait intervenir dans la réglementation et la gestion de cette compétition et réformer les décisions prises par la Ligue dans l'exercice de cette compétence, que si ces décisions sont contraires aux statuts de la Fédération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération a la charge »

Dans cette affaire la Fédération Française de Rugby avait invoqué l’intérêt supérieur du rugby pour remettre en cause une décision de report de match pris par la LNR.

Or cette décision de la FFR fait l’objet d’une suspension par le conseil d’Etat au motif qu’il existe un doute sérieux sur sa légalité.

En effet il est jugé que :

« La décision de report prise, dans les circonstances de l'espèce, par la Ligue dans le cadre de la compétence d'organisation et de gestion du championnat qui lui a été déléguée, au vu de la situation prévalant à la date de sa décision, ne paraît aucunement porter atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération a la charge, seuls susceptibles de permettre légalement à cette dernière de réformer des décisions prises par la Ligue dans le cadre de sa compétence (…) au demeurant, il apparaît qu'une décision de report de matches, qui permet de retenir pour le classement du championnat des résultats sportifs finalement obtenus sur le terrain, préserve davantage l'équité sportive qu'une décision annulant la décision de report après la date prévue pour les rencontres, avec les incertitudes qui peuvent en découler pour déterminer les résultats à prendre en compte pour ces rencontres et pour établir, en conséquence, le classement de la compétition ».

En synthèse :

  • l’intérêt supérieur du sport concerné ne doit pas être un motif pour une Fédération de venir interférer dans l’organisation des compétitions qu’elle a délégué à la Ligue Professionnelle, sauf circonstances exceptionnelles dépassant le cadre de la stricte organisation et gestion du championnat concerné.
  • Le respect de l’équité sportive et de l’intégrité des compétitions peut être l’un des guides permettant d’apprécier cette notion d’intérêt supérieur du sport

La FFF est elle donc susceptible de considérer que la décision  de jouer à 22 en Ligue 2 entre de ce cadre?

Difficile d’être affirmatif.

En premier lieu on peut relever que la FFF elle même a pris en compte le caractère exceptionnel de la situation pour adapter ses propres règlements.

Difficile donc de reprocher à la LFP d’en faire de même.

En outre dans son PV du 16 avril 2020 la FFF a semblé vouloir, ce qui était conforme aux textes, ne pas empiéter sur les prérogatives de la LFP notamment pour ce qui touche aux accessions venant du National

En ce sens extrait du PV du 16 avril 2020 :

« Règles propres aux championnats nationaux (hors National 1 et D1 Féminine) :

Les règles suivantes s’appliqueront spécifiquement aux championnats nationaux (hors Championnat National 1 et Championnat de France Féminin de Division 1) :

- Le nombre d’accessions et de relégations à appliquer sera celui expressément prévu dans le règlement du championnat concerné »;

Ainsi la règle selon laquelle il ne pouvait être dérogé aux règles d’accession et de relégation prévues par les règlements des championnats ne s’applique qu’aux championnats dont la FFF à la gestion exclusive.

Donc comment aujourd’hui considérer que le fait que la LFP adopte d’autres modalités d’adaptation de ses propres règlements puisse constituer une atteinte à l’intérêt supérieur du football alors que la FFF lui en a, au moins implicitement, laissé la possibilité?

L’un des arguments dans le sens d’un atteinte à l’intérêt supérieur, serait l’uniformité des règles qui devrait exister au sein de la fédération et notamment le caractère impératif d’une descente au niveau inférieur pour des questions d’équité sportive.

Pour autant il pourrait être considéré qu’un tel impératif revient pour la FFF à faire preuve d’ingérence dans l’organisation d’un championnat en principe délégué à la LFP.

Concernant l’atteinte à l’équité invoquée par les club de L1 rétrogradés, là encore il pourrait être considéré que cette question relève de l’organisation des compétitions dont la LFP à la charge, et non de l’intérêt supérieur du football que peut contrôler la FFF.

La surcharge du calendrier découlant de la décision de la LFP, semble également difficilement plaidable puisque dans ce cas pourquoi avoir laissé réglementairement la possibilité de disposer d’une Ligue 2 à 22 clubs (article 3 convention FFF/LFP).

Enfin concernant les risques de recours potentiels de la part des clubs et l’insécurité juridique pouvant découler d’une telle décision l’argument ne serait pas nécessairement décisif au regard du nombre de recours déjà engagés AVANT cette décision.

La décision du COMEX de la FFF relèvera donc d’un arbitrage entre volonté politique d’affirmation d’une autorité et d’une cohérence globale au sein de l’ensemble de la FFF dont les clubs professionnels font partie, et appréciation des risques indemnitaires pouvant découler d’une telle décision si elle devait être par la suite annulée.

En effet à supposer que la FFF décide de réformer la décision de la LFP en maintenant la Ligue 2 à 20 clubs cette décision fera sans nul doute l’objet d’un recours.

Soit par la LFP (dont il sera interessant de voir si une même majorité se dégage pour contester la décision de la FFF que pour voter le passage à 22 clubs), soit par les clubs d’Orléans et du Mans qui se trouveraient alors lésés par la décision de la FFF.

Dans cette hypothèse il appartiendrait aux juridictions administratives d’apprécier dans un premier temps si il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Au regard des contours incertains de la notion « d’intérêt supérieur du football » il n’est pas absolument certain d’un tel doute sérieux puisse être retenu au stade des  référés.

En revanche le risque de fortes condamnations indemnitaires ultérieures est avéré si une décision de justice venait à considérer que l’intérêt supérieur du football ne justifiait pas de remettre en cause la décision de la LFP.

En effet dans cette hypothèse la perte de revenus serait avérée de manière quasi certaine pour les clubs lésés s’agissant d’une décision remettant en cause, sans autre variable d’appréciation, le droit de se maintenir en Ligue 2 et de bénéficier de l’ensemble des ressources économiques liées à la participation à ce championnat professionnel.

L'équipe Droit du Sport

Derby Avocats

21 mai 2020


Activité partielle : deux modifications importantes apportées par l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020

  • Sur l’assujettissement aux charges de l’activité partielle

Pour bien comprendre la nouveauté de ce texte, il faut distinguer :

  • L’indemnité légale de l’activité partielle (versée au salarié) correspondant à  70% du salaire brut
  • L’indemnité complémentaire de l’activité partielle versée volontairement par l’employeur au-delà de ce seuil

Avant le 1er mai, pour un salarié en activité partielle qui bénéficiait du maintien intégral de sa rémunération, l’employeur était intégralement exonéré de charges sociales.

A compter du 1er mai, 2020, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur sera soumise à charges sociales dès lors que son cumul avec l’indemnité légale d’activité partielle sera supérieur à 3,15 fois le SMIC horaire.

 

  • Sur la consultation au CSE et aménagement au recours du travail partiel individualisé

Avec ce nouveau texte, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, les salariés en activité partielle peuvent se voir appliquer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

L’ordonnance impose que l’accord comporte un certain nombre de dispositions comme les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Cette disposition permet donc d’individualiser le travail partiel pour les salariés d’une même catégorie, et donc, quand c’est nécessaire, une reprise individualisée d’activité.

Mais l’appel à ce dispositif suppose l’existence d’un accord d’entreprise, et sauf accord de branche, que l’entreprise consulte au minimum ses salariés (CSE au-delà de 11 salariés et si carence d’élus accord de 2/3 des salariés).

 

Le 27 avril 2020


Principales mesures de soutien aux entreprises

Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises :

  • Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs) ;
  • Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ;
  • Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté ;
  • Une aide de 1 500 euros pour les plus petites entreprises, les indépendants et les microentreprises des secteurs les plus touchés grâce au fonds de solidarité ; · La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;
  • Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;
  • Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé ;

Le report des charges sociales (URSAAF) :

Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant correspondant à une fraction des cotisations.

Les entreprises sont tenues de faire leurs Déclarations Sociales Nominatives (DSN) même si elles souhaitent reporter le paiement de leurs charges. Elles peuvent par contre modifier le montant du paiement pour le minorer, voire le mettre à 0, mais les DSN doivent être établies.

Pour le moment, la date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Aucune pénalité ne sera appliquée.

  • Premier cas : l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut adapter le montant de son virement, ou bien ne pas effectuer de virement.
  • Deuxième cas : l’employeur règle ses cotisations via la DSN : il doit transmettre la DSN dans les délais et peut moduler son paiement SEPA au sein de cette DSN.

 

Délai de paiement des impôts pour les entreprises :

Pour les entreprises, il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).

Il est également possible de demander le remboursement de ces impôts auprès du service des impôts des entreprises (SIE), une fois le prélèvement effectif.

Par ailleurs, il est prévu un report d’échéances fiscales pour les indépendants et les microentrepreneurs Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source.

Concernant la TVA, les demandes de report ne concernent que les impôts directs, le paiement de la TVA et du prélèvement à la source est donc bien dû aux échéances prévues sans décalage de celles-ci.

La TVA peut néanmoins être remboursable lorsque l’entreprise a acquitté davantage d’impôt qu’elle n’en a collecté. Toute entreprise qui souhaite le remboursement accéléré d'un crédit de TVA en 2020 a la possibilité d'en faire la demande à l’administration, en signalant l’urgence.

 

Reports des loyers, factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les locaux professionnels.

L'ordonnance (n° 2020-316) "permet de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises [...] dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie".

Communication des documents des personnes morales ou autres.

Une ordonnance (n°2020-318) vient assouplir les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou de publier. A titre d'exemple, les délais pour établir ces différents documents sont prorogés de trois mois.

Soutien des banques et report des échéances bancaires :

La fédération Française des Banques s’est engagée à soutenir les entreprises qui pourraient faire face à des difficultés résultant du développement de l’épidémie de coronavirus.

De façon concrète, plusieurs mesures, articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises, ont été décidées par les établissements bancaires :

  • mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d’urgence ;
  • report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;
  • suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits des entreprises ;

Dans ce cadre, la Banque Publique d’Investissement

  • Octroi une garantie, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus,
  • Prolonge des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion,
  • Suspend de l’appel des échéances en capital et intérêts de la majorité des financements octroyés par Bpifrance, à compter du 24 mars et pour une durée de 6 mois.

Par ailleurs, Bpifrance apporte du cash directement

Dans le cadre du plan de relance de soutien d'urgence aux entreprises, avec ses partenaires (Régions, banques, ...), Bpifrance lance des prêts de soutien à la trésorerie :

  • Avec les Régions, le prêt Rebond de 10 à 300 000€, bonifié sur une durée de 7 ans avec 2 ans de différé.
  • Le prêt Atout, jusqu’à 5M€ pour les PME,  et jusqu'à 15 millions d’euros pour les ETI, octroyé sur une durée de 3 à 5 ans avec un différé d’amortissement.

Le fonds de solidarité à destination des entreprises

Il est institué pour une durée de 3 mois, avec une prolongation possible jusqu’à 6 mois.

Ce fonds a pour objet de prévenir la cessation d’activité.

Deux volets :

  • le premier aide les entreprises à couvrir leur frais fixes en cas de perte importante de leur chiffre d’affaires
  • le second, qui s’ajoute au premier, intervient dans les situations les plus difficiles pour éviter le risque de faillite imminent

1er volet : une aide financière de 1.500 € pour couvrir les frais fixes en cas de perte importante du chiffre d’affaires

Conditions :

  • CA moyen doit être inférieur 1 million et le bénéfice imposable est inférieur à 60.000 € lors du dernier exercice clos.
  • L’entreprise doit avoir subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er et le 31 mars 2020, comparé au mois de mars 2019.
  • Une simple déclaration en ligne suffit, au plus tard le 30 avril 2020, pour recevoir l’aide financière, en se connectant via ses identifiant fiscaux personnel (et non ceux de l’entreprise cela pour s’assurer l’identité de la personne faisant la demande) sur le site des impôts : impots.gouv.fr

2e volet : une aide financière de 2.000 € en cas de risque de faillite imminent

Les conditions :

  • avoir bénéficié de l’aide de 1.500
  • au moins 1 salarié (CDI ou CDD)
  • se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles dans les 30 jours suivants, démontrant un risque de se trouver en cessation des paiements
  • s’être vu refuser (refus exprès ou défaut de réponse passé un délai de 10 jours) un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par une banque dont l’entreprise est cliente au 1er mars 2020

A jour au 10 avril 2020