L’homologation du contrat de travail du sportif constitue souvent un enjeu majeur dans les litiges entre un joueur ou un entraineur et son club employeur.
La Cour de Cassation vient de rappeler un principe essentiel et protecteur du salarié : le défaut d’homologation qui résulte d’une carence de l’employeur ne peut être opposé au joueur salarié (Cass. Soc. 8 avril 2021 n° 18-25645).
L’enjeu de ce litige, opposant joueur de football à un club au demeurant placé en liquidation judiciaire, réside dans la reconnaissance de la validité d’un avenant à son contrat fédéral prévoyant une augmentation de sa rémunération.
Les principes en matière d’effets de la non homologation
Les effets de l’homologation du contrat de travail peuvent être différents selon les sports voire selon le championnat dans lequel évolue le sportif.
Il faut admettre qu’il peut être parfois difficile de s’y retrouver.
Rappelons à ce titre que le Code du Sport prévoit que la Fédération ou la Ligue professionnelle, lorsqu’elle existe, peut édicter une procédure d’homologation, fixer ses modalités et en prévoir les conséquences mais uniquement sur le plan sportif (qualification, autorisation de prendre part à la compétition).
Sur le plan du droit du travail, la loi renvoie aux accords collectifs nationaux le soin d’en fixer les effets.
La convention collective nationale du sport (accord de branche étendu) précise qu’un accord sectoriel peut fixer ces effets, et qu’à défaut, l’absence d’homologation n’emporte aucun effet sur la validité du contrat au sens du droit du travail.
Ensuite, selon les accords sectoriels existants, les effets sont différents. Certains hissent l’homologation comme condition suspensive de l’entrée en vigueur du contrat. D’autres font de la non-homologation une cause de nullité.
D’autres encore, comme la très récente convention collective du handball féminin, prévoit que le défaut d’homologation n’emporte aucune conséquence sur la validité du contrat. C’est évidemment le processus le plus protecteur du salarié.
Désormais lorsqu’un accord sectoriel donne un effet particulier à la non-homologation, on ne saurait que conseiller au salarié qui souhaiterait voir reconnaitre la validité de son contrat de contester en premier lieu l’acte administratif de refus d’homologation avant d’envisager de se retourner contre son employeur. C’est d’ailleurs en ce sens que s’oriente la jurisprudence (Cass. Soc. 14 septembre 2016 n°15-21.794).
Les carences du club, tempérament de ces effets
Fort heureusement, la jurisprudence est venue tempérer les effets du défaut d’homologation.
Tout d’abord, lorsque l’homologation est une condition suspensive de l’entrée en vigueur du contrat de travail, c’est sans surprise que les juridictions admettent que le début d’exécution du contrat anéantit la possibilité pour le débiteur de l’obligation de se prévaloir de cette condition.
Il s’agit là d’une stricte application du régime juridique de la condition suspensive au milieu sportif (Cass. Soc, 1er Juillet 2009, n°08-40023 ; CA Nimes 28 février 2017 n°15/00866).
Mais également, et peu importe l’effet qui lui est donné, il est jugé que le club employeur qui manque à ses obligations, et notamment à celle de transmettre le contrat pour homologation, ne peut ensuite se prévaloir du défaut d’homologation pour refuser d’exécuter ses engagements contractuels.
En effet en pratique, l’homologation des contrats dépend souvent d’une procédure prévoyant la transmission par le club à l’instance fédérale, parfois via des plateformes informatiques (footclubs, e-drop etc…).
Il serait inéquitable que le joueur ou l’entraineur subisse les conséquences d’un manquement du club.
C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans sa décision du 8 avril 2021.
Est ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes qui avait retenu à tort que l’avenant qui prévoyait une augmentation de salaire est entaché de nullité du fait du défaut d’homologation alors même que le club n’avait pas transmis cet avenant à la Fédération.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude… Ce vieil adage trouve toujours à s’appliquer !
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