Quelles sont les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les voyages touristiques prévus au cours de la période d’état d’urgence sanitaire ?
Les voyageurs devront en premier lieu vérifier si une assurance a été souscrite permettant de pallier les conséquences des circonstances exceptionnelles (I) ; ils pourront ensuite se voir proposer, dans un premier temps, un « avoir » conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020, ou un remboursement le cas échéant (II).
1. La souscription d’une assurance
Les voyageurs ayant réservé un séjour qui ne peuvent s’y rendre en raison des circonstances exceptionnelles dues au Covid-19, doivent en toute hypothèse vérifier s’ils ont souscrit une assurance pouvant notamment être qualifiée de « multirisques » ou « annulation ».
Cette assurance, dont les conditions et modalités ont été précisées au moment de la conclusion du contrat, a généralement pour objet de couvrir les principaux risques notamment liés aux imprévus.
Il convient alors de se reporter aux conditions générales du contrat de séjour et/ou de l’assurance souscrite, afin de prendre connaissance des modalités de mise en œuvre de cette dernière (risques couverts, forme de la déclaration de sinistre, délais à respecter, etc.).
Enfin, les voyageurs pourront également se rapprocher de leur banque, les cartes bancaires prévoyant des services d’assurance permettant dans certaines hypothèses, un remboursement total ou partiel du séjour.
Outre l’assurance éventuellement souscrite, les voyageurs peuvent dorénavant se voir proposer un « avoir » encadré par les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-315), voire un remboursement intégral le cas échant.
2. La possibilité d’obtenir un remboursement intégral ou un avoir
a) Principe issu de l’article L.211-14 du Code du tourisme : le remboursement intégral
Le Code du Tourisme prévoit au terme de son article L.211-14 que :
«(…) II. – Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. (…)
III. 2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. »
Sur le fondement de ce texte, les voyageurs pourraient valablement obtenir la résolution du contrat sans frais, sous réserve de démontrer que les circonstances exceptionnelles et inévitables existent dans le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, élément facilement démontrable selon nous, au regard de la qualification de pandémie du Coronavirus.
Les voyageurs peuvent se rendre sur le site France Diplomatie mis en place par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour vérifier la situation du pays de destination vis-à-vis du Covid-19
b) Les dispositions dérogatoires de l’ordonnance : un avoir
En revanche, l’ordonnance du 25 mars 2020 relative « aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure » apporte diverses dérogations à cette disposition :
Aussi, l’agence de voyage (organisateur ou détaillant) peut, à la place du remboursement intégral, proposer un avoir au voyageur.
L’ordonnance précise que lorsque l’avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement des paiements effectués, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir, des dispositions du VII de cet article (cf. ci-dessous).
Ces nouvelles modalités s’appliquent aux résolutions de contrat notifiées soit par le client soit par le voyagiste après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus.
Cet avoir doit être proposé selon les modalités suivantes :
- Son montant doit être égal à celui de l’intégralité des paiements effectués ;
- Il doit être proposé au plus tard 30 jours après la résolution du contrat, ou si le contrat a été résolu avant le 26 mars 2020, au plus tard 30 jours après cette date, soit avant le 26 avril 2020.
Le voyagiste (organisateur ou détaillant) propose ensuite une nouvelle prestation de séjour, dans le délai de 3 mois à compter de la résolution du contrat, laquelle doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- La prestation doit être identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
- Son prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
- Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
Enfin, cet avoir est valable pendant une durée de 18 mois.
Néanmoins, et conformément aux dispositions de l’ordonnance, le voyageur pourra obtenir un remboursement intégral des sommes versées dans l’hypothèse où le contrat relatif à la nouvelle prestation ne serait pas conclu dans les 18 mois de la validité de l’avoir.
Par conséquent, en évitant l’utilisation de l’avoir litigieux, un peu de patience pourrait alors permettre aux voyageurs de récupérer l’intégralité des sommes versées.
Enfin, précisons que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’a pour objet que de favoriser les professionnels du tourisme, lesquels subissent une baisse drastique des prises de commandes en cette période exceptionnelle : « Actuellement, ce sont plus de 7 100 opérateurs de voyages et de séjour immatriculés en France, qui, confrontés à un volume d’annulations d’ampleur jamais égalée et à des prises de commandes quasi nulles, sont en grande difficulté » (cf. Rapport au Président de la République – Ordonnance n°2020-315).