Civ.I 15 mai 2019 18-18167

Ce qu’il faut retenir

Le Président d’une association sportive ne peut, à défaut de dispositions statutaires en ce sens, s’opposer au renouvellement de l’adhésion de l’un de ses membres.

Pour aller plus loin,

Une association sportive gérant une activité de tir sportif a informé l’un de ses membres par le biais de son président, qu’après réunion de son Comité Directeur, il avait été décidé de ne pas renouveler sa licence pour les années suivantes, en raison d’un non-respect du règlement intérieur de l’association et de pratiques dangereuses.

Le membre ayant vu sa demande de renouvellement refusée, assigne l’association pour obtenir sa réintégration ainsi qu’une indemnisation.

Les juges du fond rejettent ses demandes en retenant :

  • qu’il ne s’agissait pas d’une décision d’exclusion disciplinaire, et que sauf abus de droit, l’association sportive loi 1901 était libre du choix de ses membres.
  • que les pièces versées aux débats démontraient de multiples imprudences et non-respect de la réglementation de la part de l’adhérent en cause, de sorte le refus de renouvellement pouvait être considéré comme légitime et ne caractérisant aucun abus de droit.

La Cour de cassation dans l’arrêt commenté casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 1 & 6 de la loi du 1er juillet 1901.

Elle fait droit à la première branche du moyen du pourvoi qui soutenait que les statuts de l’association ne prévoyaient comme cause de perte de la qualité de membre que : « la démission, la radiation prononcée pour non-paiement, et  l’exclusion pour motif grave par le Comité de Direction, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications ».

Ainsi, indépendamment du retrait possible de la licence délivrée par la Fédération Française de Tir à laquelle l’association était affiliée, aucune stipulation des statuts ne permettait de s’opposer au renouvellement de la licence hors les cas précisément définis, et sans provoquer des explications du membre en cause.

Etait dès lors établie une violation des dispositions de l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, outre un refus d’application des articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901,  les premiers juges ne pouvant valider le refus d’adhésion : « sans constater que les statuts de l’association conféreraient au président le pouvoir de s’opposer au renouvellement de l’adhésion d’un de ses membres. »

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Les clubs sportifs, à l’exception des sociétés commerciales constituées pour la gestion des activités professionnelles, sont habituellement constituées sous forme d’association Loi 1901, et se trouvent de ce fait soumis au droit associatif.

Il arrive fréquemment que ceux-ci ne souhaitant pas se lancer dans une procédure disciplinaire d’exclusion, saisissent l’occasion du renouvellement de la licence sportive qui intervient au début de chaque saison sportive pour, en invoquant le principe de liberté d’association, refuser le renouvellement de l’adhésion d’un de leur membre.

Lorsqu’il apparaît véritablement un détournement de la procédure disciplinaire, la Cour de cassation, sous le régime de l’abus de droit, sanctionne ce type de pratique.

Mais pour autant lorsque l’adhésion est, par exemple, limitée à une année et que le renouvellement ne peut donc être tacite mais est subordonné à un accord tant de l’adhérent que de l’association en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière peut le refuser au terme du contrat initial (Civ I, 6 mai 2010, n°09-66969).

Ainsi, et à défaut de sanction disciplinaire déguisée, les associations disposent du droit de choisir leurs membres en application du principe de liberté d’association.

Cependant l’arrêt commenté vient rappeler que l’exercice de ce droit doit impérativement s’effectuer dans le respect des dispositions statutaires.

Or, en l’espèce, les statuts encadraient précisément les cas dans lesquels la qualité de membre pouvait se perdre (démission, radiation pour non-paiement de cotisation, exclusion pour motif grave), en rappelant que le membre intéressé devait être préalablement appelé à fournir ses explications.

Dès lors dans ce cas il pouvait en être déduit qu’il n’y avait pas d’obstacle à un maintien quasi-automatique au sein de l’association sous réserve du paiement de la cotisation, et hors les cas limitativement énumérés de perte de la qualité de membre.

En pratique puisque les manquements aux règlements de la part du membre de l’association semblaient avérés, celle-ci aurait sans doute eu avantage à engager une procédure d’exclusion pour motif grave, ou contacter la Fédération Française de Tir pour qu’une procédure disciplinaire puisse être mise en place aboutissant à la suspension de la licence sportive.

Sur ce point l’adhésion à l’association doit être distinguée d’avec la souscription de la licence sportive auprès de la Fédération concernée.

La fédération sportive peut en effet suspendre la licence sportive suite à une procédure disciplinaire, sans que cela n’entraine de facto la perte de la qualité de membre du club sportif.

En revanche la suspension disciplinaire décidée par la Fédération pourra venir étayer une éventuelle procédure d’exclusion de l’association, ou de non renouvellement fondée sur motif grave.

Reste que le temps des procédures disciplinaires fédérales et des contentieux subséquents, n’est pas toujours celui de la vie associative.

Dès lors, et même si cet aspect n’est sans doute pas la priorité des dirigeants d’association sportive, il convient de porter une attention toute particulière à la rédaction des statuts de l’association, et aux conditions dans lesquelles la qualité de membre se perd.

Notamment il peut apparaître sage de prévoir comme hypothèse de perte de qualité de membre, le non-renouvellement de l’adhésion en précisant l’instance susceptible de prendre une telle décision ;  ou plus simplement que l’adhésion n’est qu’annuelle, ce qui laisse la possibilité aux organes statutaires de refuser une nouvelle adhésion en application du principe de liberté d’association, et sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une sanction disciplinaire déguisée.

A rapprocher : CA Caen 15 octobre 2011 n°08/01971

L’Équipe Droit du Sport

DERBY AVOCATS