Par quatre arrêts du 17 décembre 2015, la Cour de Cassation a refusé d’interdire aux Fédérations sportives d’utiliser les titres de « professeur », « moniteur », « éducateur », « entraîneur » ou « animateur », ou tout autre titre similaire, aux fins de dénomination de leurs diplômes fédérales d’enseignement du sport.

Pour comprendre les enjeux de cet arrêt, il faut rappeler que l’article L212-1 du Code du Sport conditionne l’enseignement du sport contre rémunération à l’obtention d’un diplôme :

« 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. »

Or les Fédérations sportives, pour satisfaire la formation dans le cadre du bénévolat, ont également créé leurs diplômes d’enseignement du sport.

Depuis plusieurs années, le Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l’animation (CNES) s’est attaqué à la dénomination de ces diplômes, et a assigné plusieurs fédérations avec pour objectif de les empêcher d’utiliser les titres susvisés dans le cadre de leurs formations.

La CNES souhaitait pouvoir réserver ces titres aux diplômes permettant l’enseignement du sport contre rémunération.

La CNES estimait que l’utilisation de titres identiques était une tromperie pour le pratiquant. Elle voulait permettre au public de pouvoir identifier, par son seul titre, le professionnel du bénévole.

Pour cela, la CNES se fondait sur l’article L212-8 du Code du Sport qui dispose :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise ; »

Les fédérations sportives étaient pour leur part soutenu par le Ministère des Sports.

Le juges du fond, après avoir condamné les fédérations en première instance,  n’ont pas fait droit à cette argumentation en appel, estimant notamment « qu’interdire aux fédérations d’utiliser les termes de « professeur », « moniteur », « éducateur », « entraîneur » ou « animateur », ou tout autre titre similaire, pour les diplômes délivrés à ses enseignants bénévoles, serait de nature à leur interdire d’assurer leur mission de formation dans le cadre du bénévolat ».

La CNES s’est donc pourvu en cassation.

Le 17 décembre 2015, la Cour de Cassation a finalement tranché en faveur des fédérations sportives que  « le champ d’application de l’article L. 212-8 du code du sport était limité à l’exercice de l’enseignement contre rémunération d’une activité physique ou sportive » et donc que les fédérations sportives pouvaient «  faire usage des titres litigieux dans l’intitulé de ses diplômes n’ouvrant droit qu’à l’exercice d’un enseignement bénévole ».

Si la rédaction de l’article L212-8 du Code du sport pouvait laisser subsister un doute quant à son champ d’application, la Cour de Cassation en a fait une interprétation restrictive conforme au principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

Tous ces diplômes, usant donc parfois du même titre, vont pouvoir continuer de coexister, certains ouvrant le droit à l’enseignement du sport contre rémunération, d’autres ne permettant qu’une activité bénévole.

Le question de savoir s’il conviendrait de distinguer, selon les titres ou diplômes, ceux qui permettent d’enseigner contre rémunération de ceux qui permettent encadrer bénévolement, relève donc désormais de l’intervention législative

Cass. 1ere civ. 17/12/2015 n°14-265.30, n°14-26530, n°14-26531, n°14-26532

Département Droit du Sport

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