Brusque rupture des relations commerciales : justifications de l'absence de préavis (Com. 8 nov. 2017, n° 16-15285)

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce interdit « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

En pratique cela se traduit par la possibilité d'obtenir la condamnation du professionnel qui aurait brutalement rompu une relation contractuelle établie, à indemniser son cocontractant ainsi évincé à hauteur des gains que ce dernier aurait encore pu réaliser au cours d'une période de préavis si celle-ci avait été respectée.

La loi prévoit toutefois des exceptions et dispense ainsi de préavis l'auteur de la rupture, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce susvisé précisant que « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Dans un arrêt du 8 novembre 2017 (n° 16-15285), la Cour de cassation vient de consacrer une exception supplémentaire permettant, dans certaines circonstances, de se dispenser totalement ou partiellement de préavis en tenant compte de la crise économique conjoncturelle pouvant affecter un marché ; il a ainsi été considéré que l'acteur d'un marché ayant souffert d'une baisse de chiffre d'affaires du fait de la situation conjoncturelle, pouvait sans préavis répercuter cette baisse sur ses commandes « dans la mesure où un donneur d'ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d'activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue » : la Cour d'appel a dès lors été approuvée en ce qu'elle a retenu « que la baisse des commandes de la société D., inhérente à un marché en crise, n'engageait pas sa responsabilité ».

Il peut toutefois demeurer prudent, concrètement, d'aviser expressément son cocontractant de toute baisse ou cessation de commandes à intervenir dès qu'elles sont prévisibles, afin de minimiser le risque de contentieux en la matière.

Julie Gringore

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036003504&fastReqId=174494484&fastPos=1