Homologation des contrats de travail par les fédérations sportives : quelle influence sur la validité des contrats ?
Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de Cassation (Soc. 14 septembre 2016 n 15-21794) interroge sur l'influence de l'homologation ou du refus d'homologation des contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels par les Fédérations et Ligues professionnelles.
La Cour de cassation a ainsi statué :
"Mais attendu qu'aux termes de l'article 256, alinéa 1er, de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet ; que la Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 30 juillet 2009 avait été transmis le 11 juillet 2011 aux fins d'homologation par le club à la commission juridique de la Ligue du football professionnel, et que cette dernière avait refusé de procéder à cette homologation par une décision du 3 août 2011 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a exactement décidé que l'avenant était nul ; "
Il ressort de cette décision ayant vocation à être publiée au Bulletin que, pour ce qui concerne les décisions consistant en un refus d'homologuer un contrat de travail, les sportifs ou les entraîneurs devront désormais se tourner vers les juridictions administratives pour contester cette décision de refus d'homologation et espérer, ensuite, pouvoir donner effet devant un conseil de prud'hommes à un contrat ou avenant au contrat qui n'aurait pas été exécuté par leur employeur.
La cour de cassation n'entend pas rentrer dans l'analyse de l'application par les Fédérations sportives de leurs propres règlements internes et estime qu'il n'appartient pas aux juridictions judiciaires de contrôler la décision de refus d'homologation découlant de l'application des règlements fédéraux par une commission fédérale.
A priori cette décision ne remet pas en cause la jurisprudence qui voulait que l'absence d'homologation d'un contrat (suite à une non transmission par le club à la Fédération par exemple) n'emportait pas la nullité de celui-ci et n'empêchait pas le sportif ou l'entraîneur de s'en prévaloir pour faire valoir ses droits devant les juridictions prud'homales.
Pour autant peut-on considérer que dès lors que des contrats ou avenants ont fait l'objet d'une homologation ils sont présumés valides et ne sauraient se voir contestés devant la juridiction prud’homale?
Ainsi au même titre que le refus d'homologation la décision d'homologation s'imposerait au juge judiciaire.
Admettre une telle interprétation de l'arrêt susvisé ne serait pas sans conséquences.
Ainsi les contrats homologués par les instances sportives ne pourraient plus être attaqués devant le juge judiciaire tant sur la forme (défaut de motifs, défaut de transmission dans les 48 heures ...) que sur le fonds (recours abusif aux CDD, renouvellement hors des cas et conditions légalement prévues ...).
Ces contrats ou renouvellement de contrat seraient en quelque sorte, du seul fait de l'homologation fédérale, considérés sans examen par le juge judiciaire comme nécessairement conformes au code du travail, sauf décision du juge administratif annulant la décision d'homologation.
Si tel était le cas cela reviendrait :
- à faire échapper à la compétence du juge judiciaire l'examen et le contrôle des dispositions d'ordre public prises par le législateur au profit de salariés de droit privé alors qu'en principe le conseil de prud'hommes à une compétence exclusive de ce chef.
- à faire basculer devant le juge administratif et au préalable devant les conciliateurs du CNOSF, l'ensemble de ce même contentieux ce qui amènerait les juridictions administratives à devoir examiner la conformité au droit du travail de tous contrats de salariés de droit privé homologués par les fédérations sportives
- à ouvrir la porte à des contentieux indemnitaires à l'encontre les fédérations et ligues professionnelles dont les commissions auraient homologué des contrats qui finalement ne s’avéreraient pas conformes au code du travail et à la jurisprudence. Ces recours indemnitaires pourraient d'ailleurs émaner tant des sportifs ou entraîneurs qui soutiendraient que l'homologation leur à fait croire, à tort, à la conformité des contrats aux dispositions légales applicables, que de la part des clubs qui soutiendraient avoir pu penser qu'ils étaient sécurisés grâce à l'homologation fédérale, ce qui finalement n'était pas le cas.
Les procédures seraient complexifiées à outrance encore puisque le salarié contestant la validité de son ou de ses contrats de travail homologués devraient d abord saisir le conseil de prud'hommes pour stopper la prescription et fixer les demandes indemnitaires, puis demander un sursis à statuer dans l'attente de ce que la juridiction administrative statue sur la décision d'homologation ( après conciliation préalable du CNOSF), puis revienne enfin devant le juge prud’homal une fois la décision d'homologation annulée pour liquider son préjudice .
Il en serait de même pour les AGS ou liquidateur judiciaire qui parfois soutiennent la fictivité ou la conclusion en période suspecte de certains contrats de travail conclus par les clubs à une date proche d'une décision de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Nous ne pensons pas qu'il soit souhaitable d'aller dans le sens d'une telle interprétation, tant en terme de responsabilité potentielle pour les fédérations sportives, que pour ce qui touche à la multiplication des procédures qu'entraînerait cette conception extensive des effets de l'homologation fédérale.
La prochaine décision de la cour de cassation statuant sur un moyen visant à soutenir que le contrat de travail ayant été homologué par les instances fédérales le salarié ne pouvait en critiquer les dispositions tant que le juge administratif n'avait pas remis en cause la décision d'homologation, est attendue avec impatience.
L'équipe Droit du Sport
Derby Avocats